TJ 34172, 29 juill. 2025, RG 24/01819
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Texte de la décision
N°Minute:25/01740
N° RG 24/01819 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEXO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023002633 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -LOQRA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Claire LEROY
Me Julie SERRANO
Le 29 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er mai 2021 la SCI LOQRA a consenti à bail à M. [T] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] pour un loyer mensuel initial de 530 € outre 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2022 la SCI LOQRA a assigné M. [T] [V] et M. [O] [V], en sa qualité de caution, en résiliation de bail.
Par ordonnance du 15 février 2023 le juge des référés de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier a accordé 36 mois de délai à M. [T] [V] pour se libérer de la somme provisionnelle de 6 477,75 € représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 10 janvier 2023 et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ces délais.
M. [T] [V], estimant que le logement loué n’était pas décent, que la superficie mentionnée dans le contrat de bail n’était pas conforme et que la SCI LOQRA était responsable de plusieurs chutes dont il avait été victime dans l’appartement, a fait assigner la SCI LOQRA par exploit de commissaire de justice en date du 9 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 12 novembre 2024 aux fins notamment d'obtenir une expertise médicale, la condamnation de la SCI LOQRA à lui payer la somme de 3000 € en réparation du préjudice de jouissance, 1000 € en réparation de l’atteinte à la vie privée et à sa réputation, 1000 € pour absence de remise des diagnostics obligatoires de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de cette audience M. [T] [V] et la SCI LOQRA étaient représentés par leurs conseils respectifs qui ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord signé par les parties le 25 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'homologation
L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
En l'espèce, il résulte du protocole d’accord signé par les parties le 25 mars 2025 que M. [T] [V] s'est engagé à renoncer à tous droits, reclamations, instances et actions de quelque nature que ce soit à l’encontre de la SCI LOQRA qui trouverait sa cause ou son fondement direct ou indirect dans le présent litige. De son côté, la SCI LOQRA a renoncé à poursuivre l’exécution de la décision du 15 février 2023 condamnant M. [T] [V] et à recouvrir la somme de 5 643,95 € comprenant la dette locative et les dépens.
Cet accord, comprenant des concessions réciproques et apparaissant conforme à l'ordre public, il y a lieu de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFERE force exécutoire au protocole d’accord conclu entre M. [T] [V] et la SCI LOQRA le 25 mars 2025, dont une copie sera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction ;
Le Greffier La Juge,
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