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TJ 34172, 8 juill. 2025, RG 25/00167


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00167
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae22e97b8c1829978b75

Texte de la décision

2,988 caractères

N°Minute:25/1675
N° RG 25/00167 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNIJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

JUGEMENT DU 08 Juillet 2025

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. -LE SEQUOIA, AYANT POUR SYNDIC SAS VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Benjamin BEUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré par commissaire de justice le 14 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [4], sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [B] [E] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.876,86 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,qu'il soit condamné à lui verser la somme de 424,40 euros au titre des frais de recouvrement,qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l'audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SEQUOIA n'a maintenu que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et celle relative aux dépens.

Bien que régulièrement assigné, M. [B] [E] n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.

DISCUSSION

L'équité commande de condamner M. [B] [E], qui a réglé sa dette postérieurement à la délivrance de l'assignation, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SEQUOIA la somme 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, M. [B] [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [B] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SEQUOIA la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [B] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.

Le greffier La présidente

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