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TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00928


Vérifier : TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00928
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae23e97b8c1829978bc8

Texte de la décision

7,020 caractères

N°Minute:25/01551
N° RG 25/00928 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTBB

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [M] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [B] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Philippe ANAHORY
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 06/07/2022, Madame et Monsieur [T] [E] ont donné à bail d'habitation à Madame [F] [B] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 557 euros provisions sur charges comprise.

Le 06/07/2022 Madame [I] [D] se portait caution solidaire de Madame [B] [F].

Par LRAR du 17/03/2024, Madame [F] donnait son préavis de départ.

Le 29/03/2024, un commandement de payer la somme de 2394,45 euros a été délivré à Madame [F] [B]. Ce commandement était dénoncé à la CCAPEX le 02/04/2024 et signifié à la caution solidaire, Madame [D] [I], le 05/04/2024.

L’état des lieux de sortie n’a pas été établi du fait de la défaillance de Madame [F]. Cette dernière a adressé par voie postale les clés du logement le 14 mai 2024.

Malgré les relances et propositions amiables, Madame [F] [B] ne s’est pas acquittée de ses arriérés locatifs.

Elle reste redevable au jour de l’assignation de la somme de 3130,99 euros au titre de sa dette locative.

Par acte de commissaire de justice en date du 17/02/2025, Madame et monsieur [T] [E] ont assigné Madame [F] [B] et Madame [D] [I] (caution solidaire) d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :

Condamner solidairement Madame [F] [B] et Madame [D] [I] (caution solidaire) à leur payer la somme de 3130,99 euros au titre de la dette locative,Condamner solidairement Madame [F] [B] et Madame [D] [I] (caution solidaire) à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement Madame [F] [B] et Madame [D] [I] (caution solidaire) à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Madame [F] [B] et Madame [D] [I] n’ont pas comparu (à étude et PV 659)

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 30/06/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

Sur le paiement des arriérés de loyer

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,

Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [F] [B] était redevable, à son départ, de la somme de 3130,99 euros au titre des loyers et charges en retard (pièces versées au débat)

Les bailleurs versent au débat les justificatifs au soutien de leur demande.

Madame [F] [B] ne rapporte pas la preuve qu'elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers et charges en retard (bail). Madame [D] [I] s’est portée caution solidaire de Madame [F] [B] le 06/07/2022.

En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Madame [F] [B] (locataire sortante) et Madame [D] [I] (caution solidaire) à payer à Madame et Monsieur [T] [E] la somme de 3130,99 euros au titre de leur dette locative.

Sur les dommages et intérêts

Madame et Monsieur [T] [E] demandent au tribunal de condamner solidairement Madame [F] [B] et Madame [D] [I] (caution solidaire) à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

En l’espèce, Madame et Monsieur [T] [E] ne rapportent pas la nature exacte de leur préjudice, pas plus que le justificatif du quantum sollicité (500).

En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Madame [F] [B] (locataire sortante) et Madame [D] [I] (caution solidaire) au paiement des entiers dépens,

Madame [F] [B] (locataire sortante) et Madame [D] [I] (caution solidaire) seront également solidairement condamnés à payer à Madame et Monsieur [T] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [B] (locataire sortante) et Madame [D] [I] (caution solidaire) à payer à Madame et Monsieur [T] [E] la somme de 3130,99 euros au titre de leur dette locative.

DEBOUTE Madame et Monsieur [T] [E] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [B] (locataire sortante) et Madame [D] [I] (caution solidaire) à payer à Madame et Monsieur [T] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [B] (locataire sortante) et Madame [D] [I] (caution solidaire) aux entiers dépens de la procédure.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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