TJ 34172, 11 juill. 2025, RG 25/00266
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Texte de la décision
N°Minute:25/01637
N° RG 25/00266 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PN7I
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise FARINES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [L], demeurant Chez Madame[G] [I] - [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juillet 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Elise FARINES
Copie certifiée delivrée à : M. [T] [L]
Le 11 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2022, Monsieur [T] [L] et Monsieur [X] [A] ont conclu un contrat de location de voiture auprès de la société OUI CAR, portant sur le véhicule de Monsieur [X] [A] de marque CITROEN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 1]. La date de fin initiale du contrat a été prévue au 26 août 2022.
Le contrat aurait été reconduit jusqu’au 30 août 2022.
Le véhicule de Monsieur [X] [A] n’a pas été restitué par Monsieur [T] [L] à la date convenue.
Monsieur [X] [A] a déposé plainte pour vol de sa voiture le 1er septembre 2022.
Le 1er septembre 2022, les forces de l’ordre ont retrouvé le véhicule dans une carrosserie située à [Localité 1].
Les conclusions de l’expert en automobile Monsieur [F] [B] du 9 septembre 2022 ont fait état :
D’impacts sur la carrosserie nécessitant sa remise en état pour un montant de 4 975,29 euros dont 2 975,29 euros pris en charge par l’assurance de OUI CAR,
Du réservoir d’essence vide occasionnant des frais de 190 euros au regard du contrat.
Le 20 septembre 2023, Monsieur [X] [A] a mis en demeure Monsieur [T] [L] de lui payer la somme de 6 107,12 euros de dommages et intérêts sous quinzaine.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024 et signifié à étude, Monsieur [X] [A] a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement de 6 137,72 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [A] représenté par son avocat qui a déposé ses écritures à l’audience, conclut comme suit :
- déclarer la demande de Monsieur [X] [A] recevable et bien fondée,
- juger que Monsieur [T] [L] a manqué à l’exécution de son contrat,
- juger que l’inexécution contractuelle a causé des préjudices à Monsieur [X] [A],
- juger que Monsieur [T] [L] ne conteste pas son inexécution contractuelle et les préjudices en découlant,
- condamner Monsieur [T] [L] à payer la somme de 4 137,72 euros à Monsieur [X] [A] au titre du préjudice matériel,
- condamner Monsieur [T] [L] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [X] [A] au titre du préjudice moral engendré,
- débouter Monsieur [T] [L] de toutes ses demandes contraires ;
- condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens ;
- condamner Monsieur [T] [L] à payer la somme de 1 200 euros à Monsieur [X] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [S] [C] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de sa demande de voir Monsieur [T] [L] condamné à lui payer la somme de 4 137,72 euros, Monsieur [X] [A] se fonde sur l’article 1383-1 du code civil pour affirmer que la dette n’est pas contestée par le défendeur. Le demandeur s’appuie sur les articles 1713, 1231-1 du code civil et sur le contrat de location. Il estime que Monsieur [T] [L] n’a pas respecté le contrat car il n’a pas restitué la voiture et l’a dégradée, ce qui le rend bien-fondé à obtenir le remboursement des réparations et le paiement des pénalités prévues par le contrat. Monsieur [X] [A] considère que son préjudice est constitué également par la perte de chance d’avoir pu louer son véhicule à un tiers pendant qu’il était immobilisé au garage.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de Monsieur [T] [L], Monsieur [X] [A] fait valoir qu’il a été trompé par le comportement du défendeur qui n’a pas respecté l’échéancier qu’il a lui-même proposé. Il ajoute avoir été particulièrement affecté par le présent litige.
Monsieur [T] [L] a comparu à l’audience sans l’assistance d’un avocat et a demandé la mise en place d’un échéancier à hauteur de 300 euros par mois jusqu’à août 2025.
Il indique souffrir de problèmes de santé et être revenu vivre chez ses parents. Il précise travailler actuellement en tant que commercial et percevoir 1 600 euros de revenus par mois. Ses charges sont un loyer de 500 euros mensuels et un crédit étudiant de 427 euros mensuels. Toutefois, il est inscrit dans une école de soins infirmiers en Belgique dont la rentrée est en septembre 2025. Monsieur [T] [L] indique qu’il a peu de visibilité sur sa situation matérielle à compter de cette rentrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [L]
En l’espèce, Monsieur [X] [A] produit le contrat de location de voiture conclu avec Monsieur [T] [L] du 22 au 26 août 2022 par l’intermédiaire de la plateforme OUI CAR.
L’article 3 dudit contrat intitulé Engagement et responsabilité des parties, stipule que « le locataire s’engage à rendre le véhicule dans l’état où il l’a reçu, conformément à l’état des lieux aller du véhicule annexé. »
Monsieur [T] [L] a signé le contrat donc il est lié avec le demandeur par les clauses du contrat.
En outre, Monsieur [X] [A] produit un procès-verbal faisant suite à une pré-plainte en ligne pour vol de son véhicule, la plainte datant du 1er septembre 2022. Il indique avoir fixé un rendez-vous le 30 août 2022 avec Monsieur [T] [L] sur un parking en vue de la restitution de la voiture louée. Il expose que le défendeur voulait une prolongation du contrat mais que ce n’était plus possible car l’heure de restitution était dépassée. Il conclut en affirmant que son véhicule ne lui a pas été restitué par le locataire.
Monsieur [X] [A] verse aux débats le procès-verbal de découverte et restitution d’un véhicule volé en date du 1er septembre 2022. Ce document démontre que le véhicule a été retrouvé par la police tandis que conformément au contrat, il revenait au locataire de rendre le véhicule.
Des échanges de courriels du 27 au 31 octobre 2023, entre le défendeur et Maître [J], l’ancien conseil du demandeur sont produits par celui-ci. Monsieur [T] [L] y indique que la voiture louée a été utilisée par un tiers sans son consentement.
Toutefois, il reconnait dans le courriel du 27 octobre 2023 ne pas avoir de preuve de ce qu’il allègue car son téléphone portable s’est cassé entre temps.
Par ailleurs, à l’audience, Monsieur [T] [L] a reconnu la non-restitution du véhicule de Monsieur [X] [A] le 30 août 2024.
Ainsi, il est corroboré par le dépôt de plainte, le procès-verbal de découverte du véhicule, les courriels et les propos tenus à l’audience par le défendeur qu’il n’a pas restitué le véhicule à la date convenue.
Cette absence de restitution du bien loué contraire aux clauses du contrat est constitutive d’une faute engageant la responsabilité de Monsieur [T] [L].
Sur les préjudices
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur [X] [A] produit les conclusions techniques établies par Monsieur [F] [B], expert en automobile le 9 septembre 2022. Les réparations sont chiffrées à une somme totale de 4 123,08 euros. L’expert estime qu’elles sont nécessaires pour remettre en état des parties endommagées de la voiture telles que le pare-chocs avant ou bien les portes.
Il est versé aux débats par le demandeur une facture acquittée du garage CDR [Localité 2] en date du 26 octobre 2022. Il est indiqué que l’intervention du garage fait suite à un choc latéral droit et reprend les postes de réparation établis par Monsieur [F] [B], l’expert en automobile. Cette facture s’élève à un montant de 4 975,29 euros.
La facture du garage CDR [Localité 2] précise que la part totale à la charge de Monsieur [X] [A] est de 2 000 euros et que celle de OUI CAR est de 2 975,29 euros.
Le document de bilan de fin de location de la voiture établi par OUI CAR et fourni par Monsieur [X] [A] fait état de l’absence de plein de carburant correspondant à une pénalité de 190 euros et à des pénalités de propreté de 30 euros.
L’article 7 du contrat de location précité prévoit des pénalités de retard dans la restitution du véhicule qui s’élèvent à 150 euros.
Ainsi, le total des pénalités à la charge de Monsieur [T] [L] est de 370 euros.
Il est indiqué sur la facture du garage CDR [Localité 2] que la voiture est entrée le 1er septembre 2022, a été disponible le 6 octobre 2022 et remise le 10 octobre 2022, ce qui démontre que le véhicule a été immobilisé pendant plusieurs semaines, empêchant le propriétaire de le louer à d’autres personnes.
Toutefois, le propriétaire ne démontre pas qu’il avait particulièrement l’habitude de louer son bien par le biais de la plateforme OUI CAR, ni les chances qu’il avait de trouver un locataire. En revanche, la CITROEN C4 CACTUS étant son véhicule personnel, il est probable qu’il en ait besoin pour son propre usage.
Ainsi, la somme demandée au titre de la perte de chance d’avoir pu louer son véhicule à un tiers, sera retenue à hauteur de 40% soit, 706,84 euros.
En conséquence, Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 3 076,84 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [X] [A] produit un contrat de location de voiture avec Monsieur [T] [L] dont les clauses prévoient une restitution de celle-ci à une date précise.
Il est établi que Monsieur [T] [L] n’a pas respecté cette stipulation, qui a cependant déjà été indemnisée par la pénalité de retard dans la restitution du véhicule.
Toutefois, Monsieur [X] [A] démontre des diligences effectuées pour récupérer son véhicule. Il produit un procès-verbal du 1er septembre 2022 faisant suite à une pré-plainte en ligne pour vol. Le demandeur verse aux débats une mise en demeure du 20 septembre 2023 avant citation directe devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance. Il fournit des échanges de courriels du 27 au 31 octobre 2023 entre son précédent conseil et Monsieur [T] [L] qui démontre la bonne foi du demandeur, en ce qu’il a accepté de mettre en place un échéancier pour apurer la dette, échéancier qui n’a pas été respecté.
Il convient de souligner que la dette date de 2022 et n’a toujours pas été réglée par le défendeur.
En revanche, Monsieur [X] [A] ne produit pas de certificat médical démontrant qu’il a particulièrement souffert moralement du présent litige.
En conséquence, Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur la demande de délais de paiement
L’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] a indiqué oralement à l’audience percevoir actuellement un salaire de 1 600 euros, supporter un loyer de 500 euros mensuels et un crédit étudiant de 427 euros par mois.
Toutefois, le défendeur ne produit aucun document à l’appui de ses déclarations.
Par ailleurs, Monsieur [T] [L] a informé la juridiction de son projet de débuter des études d’infirmier en Belgique en septembre 2025, pour lesquelles il ne percevra pas de revenus.
Ainsi, faute d’éléments de preuve apportés par le défendeur sur sa situation matérielle et de santé, le juge n’est pas en mesure d’accorder des délais de paiement.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [T] [L] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du conseil de Monsieur [X] [A] tendant au droit au recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision sera rejetée. En effet, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’en procédure écrite où le ministère d’avocat est obligatoire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 3 076,84 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [T] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du conseil de Monsieur [X] [A] tendant au droit au recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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