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TJ 34172, 15 juill. 2025, RG 25/00139


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Requête Prdt Proximité
Type
other
Id
68f2ae64e97b8c182997939a

Texte de la décision

2,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG : 25-139
N° MINUTE : 25/130

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

Nous, Caroline PRIEUR, vice présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Stéphanie LE CALVE, Greffier

Vu la requête, reçue le 11 juillet 2025, présentée par :

la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS

tendant à être autorisée, assistée d’un commissaire de justice, à pénétrer dans les lieux sis [Adresse 1] et y faire effectuer les travaux de réparations affectant le logement loué à Mme [K] [N] ;

Vu l’exposé des faits;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’au soutien de sa requête, la SA PROMOLOGIS indique que des locataires de l’immeuble l’ont alerté de la présente de moisissures et d’infiltrations sur le plafond du hall d’entrée extérieur de l’immeuble situé sous la loggia du logement 111 en provenance du logement loué à Mme [K] [N] ; qu’elle ajoute que Mme [K] [N] que s’est jamais présentée aux expertises programmées ; qu’elle ajoute avoir été contrainte de lui délivrer le 11 juin 2025 une sommation de prendre attache avec le bailleur afin de fixer un rendez-vous pour qu’une expertise puisse avoir lieu ;

Attendu qu’à l’appui de la requête la SA PROMOLOGIS produit la copie du contrat de bail en date du 5 juillet 2018, la mise en demeure de prendre contact avec un cabinet d’expertise en date du 16 avril 2025, la sommation de faire du 11 juin 2025 et des échanges de courriels entre le syndic et le bailleur ;

Attendu cependant qu’il n’est produit aux débats aucun document permettant d’établir la réalité et la localisation des désordres dont la demanderesse fait état ; que la SA PROMOLOGIS ne démontre donc pas la nécessité de pénétrer dans le logement donné à bail à Mme [K] [N] ; qu’il convient en convient en conséquence de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par ordonnance susceptible d’appel selon les modalités de l’article 496 du Code de procédure civile,

Rejetons dans son intégralité la requête présentée le 11 juillet 2025 par la SA PROMOLOGIS;

Laissons les dépens à la charge de la SA PROMOLOGIS ;

Fait le 15 juillet 2025

La juge Le Greffier

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