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TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00231


Vérifier : TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00231
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae6ce97b8c18299794e6

Texte de la décision

7,910 caractères

N°Minute:25/01533
N° RG 25/00231 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNVW

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. -LE PARC DES ARCEAUX BATS G ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] et Monsieur [T] [A] sont propriétaires au sein de la Résidence LE PARC DES ARCEAUX à [Localité 1].

Madame [I] et Monsieur [T] [A] ne règlent pas régulièrement leurs charges de copropriété et présentent des arriérés.

Les différentes relances adressées à Madame [I] et Monsieur [T] [A] sont restées vaines. La créance s'élève à 7578,27 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, arrêtée au 06/12/2024, outre 1261,04 euros au titre des frais de recouvrement.

Par acte de commissaire de justice en date du 15/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PARC DES ARCEAUX à [Localité 1] a assigné Madame [I] et Monsieur [T] [A] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [T] [A] à lui payer la somme de 7578,27 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 06/45/2024, outre 1261,04 au titre des frais de recouvrement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/11/2024, Condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [T] [A] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame [I] et Monsieur [T] [A] n’ont pas comparu (PV 659)

Le syndicat actualise la dette à hauteur de 10 809,22 euros.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

Sur les charges de copropriété,

En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

Le relevé de propriété ;Les appels de charges ;Les relevés individuels de charges ;Le décompte actualisé de la créance ;Les PV d'AG Le contrat de syndic ;Les mises en demeure

Il ressort de ces documents que Madame [I] et Monsieur [T] [A] restent à devoir la somme de 10 809,22 euros actualisée au jour de l’audience, au titre des charges de copropriété impayées, outre 1261,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/11/2023, (pièces produites au débat).
Madame [I] et Monsieur [T] [A] qui ne se sont pas opposés aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifient pas qu'ils se sont acquités de leur obligation.

Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10/07/1965 Madame [I] et Monsieur [T] [A] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PARC DES ARCEAUX à [Localité 1] la somme de 10 809,22 euros au titre des charges de copropriété impayées actualisée au jour de l’audience , outre 1261,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de La Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/11/2023,

Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,

Dépens

Madame [I] et Monsieur [T] [A], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile,

Article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

A ce titre Madame [I] et Monsieur [T] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.

Exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,

JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DES ARCEAUX à [Localité 1] recevable et bien fondée,

CONDAMNE solidairement, au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame [I] et Monsieur [T] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PARC DES ARCEAUX à [Localité 1] la somme de 10 809,22 euros au titre des charges de copropriété impayées actualisée au jour de l’audience , outre 1261,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de La Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/11/2023,

CONDAMNE solidairement Madame [I] et Monsieur [T] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DES ARCEAUX à [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,

CONDAMNE solidairement Madame [I] et Monsieur [T] [A] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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