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TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00914


Vérifier : TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00914
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae70e97b8c18299795a5

Texte de la décision

18,675 caractères

N°Minute:25/01545
N° RG 25/00914 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSYL

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

DEMANDEUR:

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30/09/2022 la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [X] un prêt personnel pour un montant de 6000 euros, pour une durée de 60 mois au taux de 5,04%.
Monsieur [C] [X] a cessé de remplir ses obligations à compter du 04/06/2023.
Après vaines mises en demeure par LRAR la société BNP PARIBAS a résilié le contrat et a dénoncé la déchéance du terme le 22/09/2023. Monsieur [C] [X] reste redevable de la somme de 5375,21 euros, outre 430,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Suivant offre préalable acceptée le 18/12/2022 la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [X] un prêt personnel pour un montant de 5000 euros, pour une durée de 60 mois au taux de 7,48%.
Monsieur [C] [X] a cessé de remplir ses obligations à compter du 04/06/2023. Il reste redevable de la somme de 4721,51 euros, outre 377,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Suivant acte sous seing privé du 24/11/2021, Monsieur [C] [X] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société BNP PARIBVAS dans so n établissement HELLO BANK n° [XXXXXXXXXX01]. Aucune autorisation de découvert n’était accordée.
Le compte est resté à découvert depuis le 03/04/2023
Le 18/07/2023, la BNP PARIBAS a dénoncé la convention et a mis en demeure Monsieur [C] [X] d’avoir à lui payer la somme de 3195,52 euros avec intérêts au taux conventionnel de 18,40% à compte du 22/09/2023.

Par acte de commissaire de justice du 20/1/2025, la Société BNP PARIBAS a fait Monsieur [C] [X] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal 
Condamner au titre du premier contrat de prêt Monsieur [C] [X] à lui payer en principal la somme de 5375,21 euros, majorée des intérêts aux taux contractuel de 5,04 % depuis le 04/09/2023 date de la mise en demeure, outre 430,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle à compter du 04/09/2023, jusqu’au parfait paiement, avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,

Condamner au titre du second contrat de prêt Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 4721,51 euros, assortie des intérêts au taux de 7,48% à compter du 04/09/2023 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 377,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 04/096/2023 jusqu’à parfait paiement, et avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de3195,52 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts au taux conventionnel de 18,40% à compte du 22/09/2023, jusqu’à parfait paiement, et avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [C] [X] n'a pas comparu (à étude)

A l'audience la société BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 30/06/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l'action
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance,
En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 04/06/2023 (premier et second contrat)
L'action en paiement devait donc être engagée avant le 04/06/2025 (premier et second contrat)
L'action en paiement datant du 20/01/2025 (pour les deux contrats) au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse,

Sur le déblocage des fonds
L'article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L 314-26,
La méconnaissance des dispositions de l'article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil laquelle peut être relevée d'office,
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d'ordre public. Ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l'article L 312-25 du code de la consommation,
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que les fonds ont été mis à disposition du défendeur dans les délais prescrits, l'offre ayant été acceptée le 30/09/2022 (premier contrat) et le 18/12/2022 (deuxième contrat)
En application des règles de computation des délais calculés en jours de l'article 641 du code de procédure civile et compte tenu de la rédaction de l'article L 312-25 susvisé, le déblocage ne pouvait pas intervenir avant le 07/10/2022 (premier contrat) et le 25/12/2022 (deuxième contrat)
Les fonds ayant été mis à la disposition de l'emprunteur pour les deux contrats dans les délais prescrits, le délai de 7 jours a été respecté.
Il conviendra de constater que le contrat n'est pas entaché de nullité,
Sur la date d'acceptation
En application de l'article L 312-18 du code de la consommation l'offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l'acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d'acceptation conformément à l'article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l'article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l'expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l'article L 312-25 dudit code,
La date d'acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu'en tout état de cause ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l'espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation et la signature de l'emprunteur, (30/09/2022 et 18/12/2022) ainsi, il conviendra de constater que le contrat n'est pas entaché de nullité,
Sur le respect des obligations précontractuelles
Sur le devoir d'explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées par l'article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations précontractuelles normalisées de l'article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l'article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d'assurance
La remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance est exigée par l'article L 312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, comme tel est le cas en l'espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l'article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d'informations précontractuelles normalisées
Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l'espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d'informations précontractuelles normalisées à l'emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l'article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité de l'emprunteur et la consultation du FICP
Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations,
Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation,
En l'espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l'emprunteur, a consulté le FICP avant d'octroyer le crédit et dressé un état du budget de l'emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
L'article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s'établit comme suit selon décompte :
Premier contrat : 5375,21 eurosSecond contrat : 4721,51 eurosIndemnité contractuelle premier contrat : 430,02 eurosIndemnité contractuelle deuxième contrat : 377,72 euros

En conséquence, il conviendra de condamner au titre du premier contrat Monsieur [C] [X] à payer à la société BNP PARIBAS en principal la somme de 5375,21 euros, majorée des intérêts aux taux contractuel de 5,04 % depuis le 04/09/2023 date de la mise en demeure, outre 430,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle à compter du 04/09/2023, jusqu’au parfait paiement, avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
Condamner au titre du second contrat Monsieur [C] [X] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 4721,51 euros, assortie des intérêts au taux de 7,48% à compter du 04/09/2023 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 377,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 04/09/2023 jusqu’à parfait paiement, et avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,

Sur le découvert bancaire
L'article 1103 du code civil, modifié par ordonnance n°2016-131 du 10/02/2016 – article 2, dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont formés »,
L'article 1104 du code civil, modifié par ordonnance n°2016-131 du 10/02/2016 art 2 dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public »,
En l'espèce, des pièces versées aux débats, en particulier l'ouverture de compte, la signature, les conditions générales du contrat et les relevés de compte de Monsieur [C] [X] depuis l'ouverture du compte, il ressort que la créance de la société BNP PARIBAS, arrêté à 3195,52 euros, est certaine liquide et exigible, Monsieur [C] [X] n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles en laissant fonctionner son compte débiteur. Ainsi, le tribunal déclarera acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 22/09/2023 ouvert à Monsieur [C] [X] dans ses livres,
En conséquence Monsieur [C] [X] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3195,52 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts légaux à compter du 22/09/2023, jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
-Tenant la nature de l'affaire, son ancienneté, et les termes de l'article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.
-Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance,
- il conviendra enfin de juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code du commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,

DECLARE l'action engagée par la société BNP PARIBAS recevable au regard des dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation,

CONSTATE que l’exigibilité des sommes dues a été valablement dénoncée pour les deux contrats et la convention du compte de dépôt,

CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Société BNP PARIBAS, pour les deux contrats, et la convention du compte de dépôt,

CONDAMNE au titre du premier contrat signé le 30/09/2022 Monsieur [C] [X] à payer à la société BNP PARIBAS en principal la somme de 5375,21 euros, majorée des intérêts aux taux contractuel de 5,04 % depuis le 04/09/2023 date de la mise en demeure, outre 430,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle à compter du 04/09/2023, jusqu’au parfait paiement, avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,

CONDAMNE au titre du second contrat signé le 18/12/2022 Monsieur [C] [X] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 4721,51 euros, assortie des intérêts au taux de 7,48% à compter du 04/09/2023 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 377,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 04/09/2023 jusqu’à parfait paiement, et avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,

CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3195,52 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux conventionnel de 18,40% à compter du 22/09/2023, jusqu’à parfait paiement, et avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,

CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance,

JUGE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code du commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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