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TJ 34172, 11 juill. 2025, RG 22/05531


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Date
11/07/2025
Numéro
22/05531
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2ae72e97b8c182997967a

Texte de la décision

20,197 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/05531 - N° Portalis DBYB-W-B7G-OACE
Pôle Civil section 3

Date : 11 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (76), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Association LES AMIS DE L’AQUABELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

GENERALI IARD, inscrite au RCS de Paris sous le n°552 062 663 , dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

CPAM de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 11 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juillet 2025

Exposé du litige

Le 21 juillet 2018, madame [P] [B], membre de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE, a participé à une sortie en mer à bord du navire l’AQUABELLE.

Au cours de la promenade, madame [B] a embarqué en mer à bord d’un zodiac, propriété de l’association, et piloté par monsieur [V] [L], membre et trésorier de l’association.

Au retour de la promenade, l’Aquabelle a été amarée à 12 heures 45 à son ponton à l’embouchure du fleuve Lez, à [Localité 3], suivi par le zodiac, qui est allé s’amarrer sous le ponton dix minutes plus tard.

Au moment de débarquer du zodiac, madame [B], équipée d’un gilet de sauvetage, est tombée dans l’eau entre l’embarcation et le ponton, et s’est blessée au niveau de l’épaule droite en tentant de se rattraper au ponton.

Madame [B] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la compagnie MAIF, laquelle a fait diligenter une expertise médicale confiée au docteur [V] [R], qui a rendu son rapport définitif en date du 22 janvier 2021; la MAIF a communiqué à l’assureur de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE , la S.A. GENERALI IARD, la réclamation indemnitaire de son assurée.

Faisant valoir une faute commise par madame [B] ayant participé à la réalisation de son dommage, la S.A. GENERALI a refusé sa garantie.

Par acte en date des 6, 7 et 16 décembre 2022, madame [P] [B] a fait assigner l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE, la compagnie GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.

Vu les dernières conclusions de madame [P] [B] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles1231-1, 1240, 1241,1242 alinéa 1 et 5 du Code civil :
- de déclarer l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE entièrement responsable de son préjudice,
- de condamner in solidum l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE et la compagnie GENERALI IARD à lui payer la somme de 19 269,50 € en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum au dépens.

Vu les dernières conclusions de la compagnie GENERALI IARD et de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le, aux termes desquelles, au visa des articles 1231-1 et 1242 et suivants du Code civil :
- A titre principal :
- de constater l’absence de manquemet ou de faute imputable à l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE dans l’accident survenue le 22 juillet 2018,
- de débouter madame [P] [B] de l’intégralité de ses demandes.
- A titre subsidiaire, d’écarter des débats le rapport d’expertise non contradictoire du docteur [R],
- A titre infiniment subsidiaire, de fixer l’indemnisation de madame [B] comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 2 160,50 €
souffrances endurées : 4 000 €
déficit fonctionnel permanent 11 000 €
assistance tierce personne 780 €
rejet préjudice d’agrément
- En toute hypothèse, de condamner madame [B] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 7 février 2025, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2025 à 9 heures afin que l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE ou madame [P] [B] produise les statuts de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE à la date de l’accident survenu le 21 juillet 2018.

Madame [P] [B] et les défenderesses ont produit les statuts de cette association modifiés en date du 23 juin 2014.

Les parties n’ont pas fait déposer de nouvelles écritures.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] n’a pas constitué avocat.

Par courrier en date du 10 janvier 2023 adressé au tribunal , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et a joint le décompte définitif de ses débours au profit de madame [B] dans le cadre de ce sinistre d’un montant de 1 895,92 € au titre des frais médicaux.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE

Il est rappelé que dès lorsque le fait générateur du préjudice se produit dans le cadre de l’objet de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE , pour lequel celle-ci est tenue d’obligations de résultat ou de moyen selon cet objet, sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses adhérents doit être recherchée.

Il ressort des statuts de cette association modifiés en date du 23 juin 2014 produits par les parties, applicables à la date de l’accident, que l’objet de l’association était “La sauvegarde du patrimoine maritime et fluvial dans un cadre multiculturel”.
Dans le cadre de cet objet, les activités de l’association étaient listées comme étant, outre les activités liées à la restauration d’embarcations et la formation à la navigation traditionnelle et moderne, notamment l’organisation des manifestations sur les embarcations restaurées, la gestion des croisières et “toutes autres activités utiles à la vie et au développement de l’Association”.

Il en ressort que la sortie en mer organisée le 21 juillet 2018 correspondait bien à l’activité de croisière de l’association telle que prévue par ses statuts, de sorte que l’accident s’étant effectivement produit dans le cadre de l’objet de cette association, sa responsabilité contractuelle à l’égard de madame [P] [B], son adhérente, doit être recherchée.

Dans le cadre de l’activité de transport de loisir en question, alors que le contrôle et la conduite du bateau Zodiac n’étaient en aucune manière été abandonnés à la personne transportée, en l’occurrence madame [P] [B] , mais sont restés de façon constante à la seule maîtrise du pilote de l’embarcation en question, en l’occurrence monsieur [V] [L], il est constant que ce contrat était générateur d'une obligation de sécurité à la charge du transporteur.
Aux termes de sa déclaration à la compagnie d’assurances, Monsieur [V] [L] a exposé que lors de la manoeuvre d’accostage, moteur arrêté, il s’est dirigé vers l’avant du Zodiac pour procéder à son amarrage, à ce moment là, madame [P] [B] s’est levée du boudin du Zodiac où elle était assise, a perdu l’équilibre, a voulu se rattraper aux planches du ponton pour essayer de ne pas tomber dans l’eau, le zodiac s’est écarté, et elle s’est fait mal à l’épaule et est tombée dans l’eau entre le Zodiac et les planches verticales du ponton.

Ceci étant, aux termes d’un courrier adressé à la MAÏF, monsieur [X] [W], capitaine du navire L’AQUABELLE et président de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE , a exposé que madame [B] a embarqué à bord du Zodiac depuis le pont de l’Aquabelle par une échelle classique de coupé mobile, et ce sans difficulté, ce qu’a également confirmé monsieur [L] aux termes de sa déclaration précitée; il ajoute que lorsque l’Aquabelle était amarrée à son ponton à l’embouchure du fleuve Lez (à l’issue de la sortie en mer), le déparquement des passagers s’est déroulé avec calme et ordre, que 10 minutes plus tard, le Zodiac était en approche de l’Aquabelle amarrée, l’échelle de coupé en place à tribord prête pour le débarquement de madame [B], que toutefois, monsieur [L], par habitude “est allé s’amarrer sous le ponton, au lieu de débarquer [madame [B]] en toute sécurité via l’échelle de coupé”.
Monsieur [W] a réitére ces propos aux termes d’une attestation en date du 5 novembre 2018, en exposant que “[V] [L] a pris la responsabilité d’accoster le zodiac qu’il pilotait sous un ponton lieu habituel de garage du zodiac, pour y débarquer sa passagère, madame [M] [B], qui ne connaissait absolument pas ce lieu et âgée de 65 ans”; il ajoute que “cet accident n’aurait jamais dû avoir lieu puisque [V] aurait dû débarquer sa passagère via l’échelle de coupée destinée à cet usage, en place côté tribord de l’Aquabelle.”

Il ressort de ces déclarations que le débarquement de madame [B] auraît dû être opéré non pas directement sur le ponton réservé au zodiac, mais en réembarquant à bord de l’Aquabelle via l’échelle de coupée, puis à partir de l’Aquabelle comme les autres passagers, ce qui n’est nullement contesté par les défendeurs.

Ainsi, il ne saurait être soutenu que l’obligation de sécurité de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE était une simple obligation de moyen au motif que l’accident s’est produit au cours de la phase de débarquement, alors qu’il est établi que l’accident s’est produit en raison du lieu de débarquement inadapté et insécure, le choix d’un lieu de débarquement sécure et adapté relevant de façon incontestable d’une obligation de résultat.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE, via son adhérent et préposé, pilote du zodiac, a manqué à son obligation de sécurité de résultat en accostant pour le débarquement de madame [P] [B] sous un ponton, au lieu de la faire débarquer en sécurité via l’échelle de coupée de l’Aquabelle prévue à cet effet.

Alors que le débiteur d’une obligation de sécurité de résultat ne peut s'en exonérer qu'en démontrant que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime présentant le caractère de la force majeure, il est constant que la faute commise telle que précitée exclut par nature toute faute qu’aurait commise madame [P] [B] qui serait la cause exclusive de son dommage; par ailleurs, les déclarations de monsieur [L] aux termes de sa déclaration précitée, selon lesquelles madame [B] se serait levée alors que les opérations d’amarrage n’étaient pas terminées constituent les seuls éléments produits à l’appui de cette faute de la victime, et ces déclarations sont sujettes à caution dès lors d’une part qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, et d’autre part, qu’elles émanent du pilote du zodiac directement à l’origine de la manoeuvre constitutive de la faute retenue

Au total, il y a lieu de déclarer l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE responsable du préjudice subi par madame [P] [B].

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [P] [B]

Aux termes du rapport en date du 22 janvier 2021 du Docteur [V] [R], en suite de l’accident survenu le 21 juillet 2018, madame [P] [B] a subi une luxation scapulo-huméale et une fracture du trochiter .
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 22 juillet au 22 octobre 2018, puis de classe I du 23 octobre 2018 au 22 juillet 2020, date de la consolidation.

Au titre des séquelles, l’expert a retenu la persistance d’un oedème spongieux, une encoche antérieure de la tête humérale, un hypersignal du sus épineux sans lésion transfixiante, une infiltration graisseuse de stade 1 du sus épineux, une arthrose acromioclaviculaire débuante; il conclut à un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Les souffrances endurées incluant le retentissement psychique, les douleurs ressenties lors du traumatisme et des soins, sont quantifiées à 2,5/7.

Si ces opérations d’expertise n’ont pas été réalisées au contradictoire de la compagnie GENERALI et de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE , le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et les défendeurs n'opposent aucune critique de fond, de sorte qu’il y a lieu de retenir la force probante de ce rapport.

Sur la base de ces conclusions, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [P] [B] de la manière suivante la

I-Préjudice patrimoniaux

1- Préjudices patrimoniaux temporaires

- Les dépenses de santé actuelles

Aux termes de son décompte définitif en date du 10 janvier 2023, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône s’élèvent à la somme totale de 1 895,92 €, correspondant aux frais médicaux (1 906,92 €) déduction faite d’une franchise de 11 €.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône peut exercer son recours sur cette somme.
Il sera alloué à madame [P] [B] la somme de 11 € correspondant au montant de la franchise restée à sa charge.

- L’assistance tierce personne

Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.

Les conclusions expertales sur ce poste de préjudice, qui ont retenu la nécessité d’une assistance de 1 heure par jour pendant 6 semaines puis de 3 heures par semaine pendant 6 semaines supplémentaires, ne sont pas contestées.

Les parties s’accordent sur le nombre d’heures à indemniser, soit 60 heures d’assistance.
En l’absence de toutes pièces, il y a lieu de considérer que cette assistance a été réalisée par une aide familiale, qui sera indemnisée à hauteur du taux horaire sollicité à hauteur de 18 €.
L'indemnisation pour ces heures d'assistance sera donc fixée à la somme de 60 heures X 18 € = 1 080 €.

I I- Préjudices extra patrimoniaux

- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire partiel

Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré. Cette gêne est appréciée en considération de la nature des blessures et la réduction d’autonomie qui en est résultée pendant la période d’incapacité totale, et également au regard de l’âge de la victime, de sa situation professionnelle.

Les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser, soit 93 jours au titre du déficit partiel de classe II et 639 jours au titre du déficit partiel de classe I.

Ce préjudice sera indemnisé sur la base de la somme sollicitée à hauteur de 25 € par jour; il sera en conséquence alloué à la victime les sommes suivantes :
-déficit partiel de 25 % pendant 93 jours : 25 € X 93 j X 25 % = 581,25 €, réduite à 581 € conformément à lal demande
-déficit partiel de 10 % pendant 639 jours: 25 € X 639 j X10 % = 1 597,50 €

Ce préjudice sera donc fixé à la somme totale de 2 178,50 €.

Souffrances endurées (2,5/7)

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.

L’indemnisation à ce titre sera fixée à hauteur de la somme sollicitée et offerte de 4 000 €.

- Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.

Ce préjudice peut être indemnisé sur la base d’un point d’incapacité selon le référentiel habituel, basé sur un concensus jurisprudentiel de 1 320 €.
Cependant, les parties s’accordant sur le montant de l’indemnisation à ce titre à hauteur de 11 000 €, cette somme sera allouée à madame [B].

- Préjudice d’agrément

Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

Madame [P] [B] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.

Toutefois, force est de constater que la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à justifier de la pratique antérieure d’une quelconque activité sportive ou de loisir, ni même n’allègue la pratique d’une quelconque de ces activités.

La demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.

Au total, le préjudice corporel de madame [P] [B] est évalué à la somme totale de 20 165,42 €, sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 18 269,50 €, au paiement de laquelle seront condamnés solidairement l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE et la compagnie GENERALI IARD.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer à madame [P] [B] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle seront condamnées in solidum l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE et la compagnie GENERALI IARD.

L’association LES AMIS DE L’AQUABELLE et la compagnie GENERALI IARD ayant succombé dans leurs prétentions, la demande de la compagnie GENERALI IARD formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée et les défenderesses supporteront la charge des dépens de l’instance.

Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Dit que la l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE est responsable du préjduice subi apr madame [P] [B] en suite de l’accident survenu le 21 juillet 2018.

Dit que l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE et la compagnie GENERALI IARD sont tenues solidairement d’indemniser madame [P] [B] du préjudice qu’elle a subi suite à l’accident survenu le 21 juillet 2018.

Fixe le préjudice subi par madame [P] [B] aux sommes suivantes
- dépenses de santé actuelles 1 906,92 €
- assistance tierce personne temporaire 1 080,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 2 178,50 €
- Souffrances endurées 4 000,00 €
- déficit fonctionnel permanent 11 000,00 €
Total 20 165,42 €

Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône peut exercer son recours sur la somme de 1 895,92 €.

Dit que madame [P] [B] peut prétendre à la somme de 18 269,50 €.

Condamne solidairement l’Association LES AMIS DE L’AQUABELLE et la compagnie GENERALI IARD à payer à madame [P] [B] la somme de 18 269,50 € au titre de sa part sur son préjudice corporel.

Condamne in solidum l’Association LES AMIS DE L’AQUABELLE et la compagnie GENERALI IARD à payer à madame [P] [B] la somme de 1 500 e en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Déclare le jugement commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.

Condamne l’Association LES AMIS DE L’AQUABELLE et la compagnie GENERALI IARD aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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