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TJ 34172, 15 sept. 2025, RG 25/00484


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00484
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae91e97b8c1829979968

Texte de la décision

10,511 caractères

N°Minute:25/01910
N° RG 25/00484 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPTV

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]

JUGEMENT DU 15 Septembre 2025

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LE VENISE AYANT POUR SYNDIC [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 7]

représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [Z] [H], demeurant [Adresse 5] [Adresse 8]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
M. [X] [Z] [H]

Le 15 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [Z] [H] est propriétaire du lot 26 au sein de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 2] et dont la société SQUARE HABITAT LANGUEDOC est le syndic.

A ce titre, il reste redevable de charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 13] sis [Adresse 4] a fait assigner M. [X] [Z] [H] demeurant [Adresse 6] CASTELNAU [Adresse 9] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025 aux fins de :

Y venir les requis,
Vu les PV d’assemblée générale 2022 à 2024 ;
Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu les pièces produites,

CONDAMNER M. [X] [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 2] la somme de 663,20 euros au titre des charges pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;

CONDAMNER M. [X] [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 2] la somme de 953,00 euros au titre des frais engagés ;

CONDAMNER M. [X] [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 1] [Localité 11] la somme de 800,00 euros au titre des dommages et intérêt ;

CONDAMNER M. [X] [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 1] [Localité 11] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [X] [Z] [H] aux dépens y compris les frais du commandement de payer ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 10 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

M. [X] [Z] [H] a comparu et a sollicité le renvoi. L’affaire a été renvoyée au 19 mai 2025.

A l'audience du 19 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Néanmoins il a déclaré se désister de sa demande principale et maintenir ses demandes accessoires.

A cette audience, M. [X] [Z] [H] a comparu, il a déclaré que son adresse n’était pas la bonne et qu’il s’est manifesté auprès du syndic, suite à cela il a reçu les PV d’AG.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic [Adresse 13] ne produit aucune une attestation de tentative de conciliation, l’assignation a été réalisée le 14 février 2025.

A l’audience du 19 mai 2025, aucune attestation de tentative de conciliation n’est produite aux débats par le requérant, d’ailleurs aucune pièce n’est annexée au dossier, bien qu’un bordereau signale la présence de 30 pièces jointes.

Il s’ensuit que les exigences légales ne sont pas respectées et que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic [Adresse 13] est donc irrecevable.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le requérant a déclaré à l’audience vouloir se désister de sa demande principale qui correspond au paiement des charges de copropriété et le défendeur présent à l’audience a accepté ce désistement.

En conséquence, le tribunal constate le désistement du requérant de sa demande principale.

Sur les demandes au titre des frais et honoraires engagés :

Le requérant ne fournit aucune pièce aux débats justifiant de ces frais, il sera donc débouté de sa demande de paiement de la somme de 953,00 euros.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

M. [X] [Z] [H] a payé les charges de copropriété qu’il devait.

Par ailleurs l’action du requérant étant irrecevable par manque de pièce justifiant la non-conciliation, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’équité commande que chaque partie garde ses dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic SQUARE HABITAT LANGUEDOC de sa demande en paiement des charges de copropriété dues par M. [X] [Z] [H] ;

DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic [Adresse 13] par manque d’attestation de non-conciliation ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic [Adresse 13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic [Adresse 13] du surplus de ses demandes ;

DIT que chacune des parties gardera ses dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, Le Juge

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