TJ 34172, 15 sept. 2025, RG 25/00305
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Texte de la décision
N°Minute:25/01907
N° RG 25/00305 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POFN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 8 décembre 2022, la SA DIAC a consenti à M. [S] [J] un contrat de location avec promesse de vente afin de bénéficier d’un véhicule Renault AUSTRAL TECHNO ESPRIT ALPINE E-TECH HYBRIDE 200, numéro de série [Immatriculation 1] d'un montant de 46188,26 euros, remboursable en 49 mensualités d’un montant de 756,06 euros chacun à compter du 29 décembre 2022 jusqu’au 25 décembre 2026 avec option d’achat valeur résiduelle en fin de contrat le 25 janvier 2027 d’un montant de 22009,87 euros.
M. [S] [J] a pris possession du véhicule le 29 décembre 2022.
Le premier incident de paiement non régularisé est en date du 25 février 2023.
A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 11 avril 2023.
Le 18 juillet 2023 la SA DIAC a présenté une requête aux fins d’appréhension du véhicule auprès de Mme le juge de l’exécution près le TJ de MONTPELLIER.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2023, Mme la juge de l’exécution a ordonné à M. [S] [J] de remettre à la SA DIAC le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 2].
Cette ordonnance signifiée le 4 août 2023 était revêtue de la formule exécutoire le 31 octobre 2023.
Le 7 mai 2024, un procès-verbal de détournement de biens était dressé.
La SA DIAC réclame au défendeur la somme de 45912,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA DIAC dont le siège social est sis [Adresse 2] a assigné M. [S] [J] demeurant [Adresse 3] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 19 mai 2025 au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation, des article 18 et 19 du décret du 11 mars 20215 et de l'article 1353 du Code civil, aux fins de :
CONSTATANT que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 25 février 2023 ;
DECLARER recevable l’action engagée par la SA DIAC ;
CONSTATANT que l’offre comporte le bordereau de rétractation ;
TENANT les dispositions de l’article 1353 du code civil ;
TENANT les dispositions de l’article L312-40 du code de la consommation ;
JUGER que la SA DIAC a respecté les dispositions légales ;
CONDAMNER M. [S] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 45912,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNER M. [S] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER M. [S] [J] aux dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire.
A l'audience du 19 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Elle a précisé que le véhicule avait été récupéré et vendu aux enchères pour un montant approximatif de 28000,00 euros.
Elle affirme, ensuite, qu'aucune nullité n'est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l'offre de crédit comporte la date d'acceptation et la signature de l'emprunteur.
Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d'explication, avoir remis à l'emprunteur une notice d'assurance ainsi qu'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.
Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil que si c'est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette.
Elle n’a pas sollicité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
A cette audience, M. [S] [J] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 25 février 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 24 janvier 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8 décembre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA DIAC sollicite la somme de 45912,40 euros
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 45912,40 euros moins la somme de 20100,00 euros correspondant au produit de la vente du véhicule soit un total de 25812,40 euros, outre intérêts conventionnels au taux annuel à compter du 20 janvier 2025.
En conséquence M. [S] [J] sera condamner à payer à la SA DIAC la somme de 25812,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement,
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [S] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamné aux dépens, M. [S] [J] devra verser à la SA DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA DIAC de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC en paiement ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 25812,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement,
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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