TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 21/00956
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
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N° Minute :25/00303
N° RG 21/00956 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NKOT
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 7]
comparant en personne assisté de Me Christelle MARINI, avocate au barreau de BEZIERS substituée par Me Coline FRANDEMICHE LALES, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 1er Juillet 2025
MIS EN DELIBERE : au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 9 septembre 2021, Monsieur [T] [X] a régulièrement formé un recours contre une décision de la [4] du 17 septembre 2021 qui a rejeté la demande de prise en charge de la rechute de Monsieur [T] [X] du 27 novembre 2020 résultant d’un l’accident de travail du 28 novembre 2014 dont les séquelles ont été consolidées le 8 septembre 2016.
Monsieur [T] [X], assisté de son conseil, comparait et soutient son recours.
La [5] comparait et conclut à la confirmation de la décision.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [R], expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [T] [X] et son conseil ont présenté leurs observations.
SUR CE
Selon l’article L 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime d'un accident du travail, dont la première constatation est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner droit à une nouvelle fixation des réparations.
L’appréciation d’une modification de l’état de la victime doit s’effectuer à la date de la demande de révision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport de l’expert que Monsieur [T] [X], a été victime le 28 novembre 2014 d’une lombalgie avec sciatique droite à la suite d’un accident du travail.
Au jour de la consolidation des séquelles, il présentait toujours une lombosciatique droite.
Dans son rapport, le médecin expert relève que Monsieur [T] [X] présentait, au jour de sa demande de rechute, un état antérieur important et des séquelles identiques à celles de l’accident du travail de sorte qu’aucune rechute ne pouvait être constatée.
Il s'ensuit que la demande de prise en charge de la rechute de Monsieur [T] [X] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur [T] [X],
Au fond,
Confirme la décision de la [5],
Dit que les faits du 27 novembre 2020 ne constituent pas une rechute,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [X].
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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