TJ 34172, 18 juill. 2025, RG 21/04669
Vérifier : TJ 34172, 18 juill. 2025, RG 21/04669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
[Localité 11]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
7 COPIE EXPERT 2 COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/04669 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NMBA
DATE : 18 Juillet 2025
EXPERTISE ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mai 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Syndic. de copro. de la Résidence [15] en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET PECOUL, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 322 747 486, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de la société PCL., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. LANGUEDOC ETANCHEITE Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 722 680 329, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de la SARL LANGUEDOC ETANCHEITE ., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. PER INGENIERIE MAITRISE D’OEUVRE immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° B409240108 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
S.A. EUROMAF immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 429599509 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
(assureur de la Sté PER MAITRISE D’OEUVRE anciennement EXE7)., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM exerçant sous l’enseigne OMNIUM FACADES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 329 934 889, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. ICADE PROMOTION LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 784 606 576, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12]
Recherchée en qualité d’assureur de la société PER INGENIERIE
Recherchée en qualité d’assureur de la société PER MAITRISE D’ŒUVRE
Prise en la personne de son représentant légal, domiciliée
représentée par Me Florence GASQ, de la SELARL GDG AVOCATS
Exposé du litige
La société Icade Promotion Logement a fait édifier un ensemble immobilier situé à [Adresse 19], dénommé « Résidence [14] », vendu en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux est intervenue le 1er avril 2012.
Se plaignant de désordres et non-conformités, le syndicat des copropriétaires a sollicité par assignation en référé le 24 décembre 2013 la désignation d’un expert.
Suivant ordonnance en date du 20 mars 2014, M. [W] puis M. [Z] était désigné en cette qualité, lequel déposait son rapport au mois de février 2016.
Par jugement en date du 16 mai 2018, le présent tribunal a :
Condamné la société Icade Promotion au titre des désordres n°2, 10, 12 et 22, la société Sip Omnium au titre des désordres n°16, 17, et 19, la société Per Maîtrise d’œuvre au titre du désordre n°2, Condamné in solidum la société [Adresse 16] et la Smabtp à garantir la société Icade Promotion de la somme de 1 000 € au titre du désordre n°2,Condamné in solidum la société [Adresse 16] et la Smabtp à garantir la société Icade Promotion de la somme de 3 580 €HT au titre du désordre n°10,Condamné in solidum la société Dauphine Isolation Projection et la Smabtp à garantir la société Icade Promotion de la somme de 3 098 € HT au titre du désordre n°12,Condamné in solidum la société Electricité du Sud, la Smabtp, la société Per Maîtrise d’œuvre et la société Euromaf à garantir la société Icade Promotion la somme de 1 000 € HT au titre du désordre n°22Dit que dans les rapports entre coresponsables, les responsabilités et la contribution des coauteurs dans la réparation de ces dommages seront fixées dans les proportions de 80 % pour la société Electricité du Sud et de 20 % pour la société Per Maîtrise d’œuvre.Le 21 juillet 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires écrivait aux sociétés Languedoc Etanchéité Isolation et Peinture Omnium et Icade Promotion aux fins de les alerter du délabrement des garde-corps maçonnés et des sous faces des balcons. Il leur indiquait qu’un maître d’œuvre avait relevé que les décollements de peinture sur les garde-corps étaient dus à une mauvaise préparation du support ainsi qu’une absence de primaire d’accrochage outre des infiltrations d’eau par le sol des balcons et autres désordres.
Faute de réaction des intervenants à l’acte de construire, le syndicat des copropriétaires a par actes des 22 et 29 octobre 2021 assigné la société Languedoc Etanchéité et la société d’Isolation et de Peinture Omnium (RG 21/4669).
Par actes des 17 et 21 mars 2023, la société Omnium a appelé en garantie les sociétés Per Maîtrise d’œuvre, Euromaf, Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Languedoc Etanchéité et de la société PCL et la société Icade Promotion Logement (RG 23/1335).
Par acte du 28 juin 2023, la société Euromaf et la société Per Ingenierie ont appelé en garantie la Smabtp, es qualité d’assureur de la société Per Maîtrise d’œuvre et Per Ingenierie (RG 23/2816).
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous le RG 23/1335 et 23/2816 à l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/4669.
Vu les conclusions d’incident signifiées devant le juge de la mise en état par le syndicat des copropriétaires de la résidence Dolce Vita aux fins de voir ordonner une expertise de l’ensemble immobilier situé [Adresse 25] en raison de l’apparition de nouveaux désordres ou encore d’aggravation de désordres antérieurs relevés suivant expertise judiciaire et que ces désordres, malgré des démarches amiables n’ont pas trouvé de solutions ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par la société Icade Promotion Logement formant protestations et réserves d'usage tout en s’associant à la demande d’expertise judiciaire dont il est sollicité de compléter la mission ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par la société d’Isolation et de Peinture Omnium (SIP Omnium) exerçant sous l’enseigne Omnium Façades formant protestations et réserves d’usage et sollicitant de compléter la mission pour voir préciser la date d’apparition des désordres et d’en donner la nature avant l’expiration du délai décennal intervenu le 1er avril 2012 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par la société Axa France Iard, assureur de PCL, sollicitant le rejet de la demande d’expertise judiciaire à titre principal et formant protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire et sollicitant de compléter la mission de l’expert afin que soient recueillies les factures des travaux de reprise conformément aux indemnisations perçues selon jugement du 16 mai 2018 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par la Smabtp, assureur de Per Ingenierie et de Per Maitrise d’œuvre, par lesquelles elle demande que soit jugé que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux depuis le dernier rapport d’expertise judiciaire du 26 février 2016, que soit déclarée forclose la demande du syndicat des copropriétaires formée à son encontre à titre principal. Elle forme protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire et sollicite également que la mission de l’expert soit complétée.
Vu les conclusions sur incident signifiées par la société Languedoc Etanchéité et son assureur, Axa, par lesquelles il est sollicité de déclarer prescrite toute responsabilité contractuelle à son égard, qu’aucun élément ne fonde une responsabilité au titre d’une garantie décennale, que l’assignation par laquelle il est demandé sa condamnation solidaire n’est pas interruptive de prescription et enfin demande que la mission de l’expert soit complétée.
Vu les conclusions sur incident signifiées par la société Euromaf et la société Per Ingenierie formant protestations et réserves d’usage, sollicitant le rejet de la demande de mise hors de cause des sociétés Axa, assureur de PCL et de la Smabtp, assureur de Per Ingenierie et enfin de juger forcloses toutes éventuelles demandes du SDC sur le fondement décennal et contractuel.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (Civ 3e, 15 février 1989, 87-17.322).
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
En l’espèce, il est constant que la réception de l’ouvrage construit [Adresse 24] à [Localité 18] est intervenue le 1er avril 2012.
Aucun acte du syndicat des copropriétaires qui conclut à l’engagement de la responsabilité décennale des sociétés Languedoc Etanchéité et Omnium, interruptif de prescription, n’est intervenu à l’encontre des autres parties avant l’acquisition du délai d’épreuve le 1er avril 2022.
L’assignation délivrée par la société Omnium aux sociétés Per Maîtrise d’œuvre, Euromaf, Axa, es qualité d’assureur des sociétés Languedoc Etanchéité et PCL et à la société Icade Promotion Logement aux fins de garantie les 17 et 21 mars 2023 ne pouvant avoir d’effet interruptif au profit du syndicat des copropriétaires.
L’assignation délivrée par la société Euromaf et Per Ingenierie à la Smabtp, es qualité d’assureur de Per Maîtrise d’œuvre et Per Ingenierie aux fins de garantie le 28 juin 2023 ne pouvant avoir d’effet interruptif au profit du syndicat des copropriétaires.
Il s’ensuit que toutes éventuelles demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Euromaf et Per Ingenierie ou encore contre Per Maîtrise d’œuvre, Euromaf, Axa, es qualité d’assureur des sociétés Languedoc Etanchéité et PCL et à la société Icade Promotion Logement encourent la forclusion.
Toutefois, l’exploit introductif d’instance du syndicat de copropriétaires ne comporte aucune demande vis-à-vis des parties autres que Languedoc Etanchéité et Omnium de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Selon compte-rendu de visite de l’AMO du 9 mars 2020, « Les travaux d’étanchéité ne remplissent plus leur rôle de protection de la surface traitée. Les eaux qui s’infiltrent dans la dalle provoquent des décollements de peinture en sous-face. A terme, cette eau résiduelle entrainera une corrosion accélérée des fers présents dans la dalle béton, provoquant des éclats et un affaiblissement de la structure.
Par ailleurs il indique que « le revêtement appliqué à l’origine sur les garde-corps maçonné est un film de type D2 (film mince). Il se décolle à divers endroits du fait d’une mauvaise préparation du support. Il est évident que les éléments préfabriqués en béton formant garde-corps n’ont pas été débarrassés des huiles de décoffrage, altérant de fait l’adhérence de la peinture de finition. De plus aucune présence de primaire d’accrochage n’est visible au niveau de ces décollements.
Il était relevé une liste de désordres ou malfaçons.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire [Z], déposé le 26 février 2016, et donc antérieur au jugement précité du tribunal de grande instance de Montpellier du 16 mai 2018, que des décollements de peinture en sous face des balcons avaient déjà été constatés mais que l’expert avait considéré que ce grief présentait un caractère d’aspect.
Dès lors, il appartiendra à cette juridiction, à nouveau saisie par le syndicat des copropriétaires, de juger si les désordres invoqués par le demandeur, à supposer qu’ils soient maintenant de nature décennale, constituent une aggravation de ceux relevés par l’expert [Z] ou de nouveaux désordres et, dans l’affirmative, s’ils remplissent les conditions pour être garantis.
Afin que le tribunal puisse juger en connaissance de cause, il importe au préalable qu’un expert lui donne les éléments permettant d’apprécier si les désordres sont de nature décennale et de se prononcer sur la date d’apparition des désordres dénoncés et de dire s’ils existaient et leur gravité avant la fin du délai d’épreuve.
Et, sans que cela préjuge de ce qui sera décidé quant au caractère évolutif de ces désordres et dans le seul but d’éviter qu’éventuellement, en fonction de sa décision, le tribunal soit contraint de désigner à nouveau l’expert, il est préférable que celui-ci chiffre aussi le montant des travaux à effectuer et, de manière générale, effectue la mission indiquée ci-dessous, aux frais avancés des demandeurs.
Il est évidemment intéressant que l’expert désigné à cette fin soit celui qui a été précédemment mandaté par le tribunal aux frais avancés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision avant-dire-droit et mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à déclarer irrecevables en raison de leur forclusion les demandes de condamnation de la Smabtp, es qualité d’assureur des sociétés Per Ingenierie et Per Maîtrise d’œuvre, en l’absence de telles demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Dolce Vita,
Disons n’y avoir lieu à déclarer irrecevables en raison de leur forclusion les demandes de condamnation de la société Euromaf, es qualité d’assureur de la société Per Maîtrise d’œuvre et de la société Per Ingenierie, en l’absence de telles demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Dolce Vita,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
M. [E] [Z]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- visiter et décrire les lieux litigieux [Adresse 8] ;
- établir la teneur et la chronologie des travaux réalisés, en précisant la nature des travaux convenus initialement entre les parties, ceux ajoutés et ceux éventuellement non convenus et les travaux de reprise réalisés postérieurement au jugement du tribunal de grande instance du 16 mai 2018 ;
- fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à préciser ;
- rechercher l’existence des désordres allégués dans les conclusions du syndicat des copropriétaires Dolce Vita ; les décrire dans leurs nature, date d’apparition et importance ;
- dire si ces désordres existaient, donner leur nature et leur gravité avant la fin du délai d’épreuve ;
- dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
- dire si ces désordres sont ceux dénoncés dans le cadre de la précédente procédure ayant donné lieu à condamnation par jugement du 16 mai 2018 ;
- en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
- donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- au besoin, dire si les dommages constatés ont de manière certaine atteint un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres/non-exécution et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires Dolce Vita qui consigneront avant le 18 octobre 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, (à envoyer à l’adresse « [Adresse 23] »), la somme de QUATRE MILLE EUROS ( 4.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 30 janvier 2026 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 FEVRIER 2026 ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.