Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 20/01324


Vérifier : TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 20/01324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
20/01324
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
68f2aea1e97b8c1829979ccc

Texte de la décision

43,188 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 15
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
7
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
7
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 20/01324 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MSZO
Pôle Civil section 1

Date : 11 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [M] [P], née [X] le 11 juin 1940 à [Localité 1], Retraitée,
domiciliée [Adresse 1] (France).

Madame [Z] [D], née [P] le 3 janvier 1976 à [Localité 1], Avocat, domiciliée[Adresse 2] (France).

Intervenantes volontaires ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [P] [F] [Y],
[V], décédé le 24 juin 2021.

représentées par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.S. SARIVIERE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 480 106 350, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette
qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Assureur de [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS

S.A. AXA FRANCE IARD , RCS 722 057 460 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Assureur de SARIVIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B
542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Assureur de M. [K] 34027968 U 001, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B
542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Assureur de CEM, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Assureur SELARL D’ARCHITECTTURE [G] [L] Police 251752 U 11, dont le siège social est sis [Adresse 6]

SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 403 089 352, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 8]

n’ayant pas constitué avocat

S.A.S. CEM , RCS 488 066 424, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Emmanuelle VEY et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Christine CASTAING leur délibéré,

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

En 2005, Monsieur [F] [P] a confié à M. [L] [G] une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d'une maison individuelle à [Localité 2] sur le lot n°7 du lotissement dénommé [Adresse 10].

Sont notamment intervenus à la construction :
M. [Y] [K] en charge du lot N°1 Gros œuvre.
la société CEM chargée du lot N° 6 Carrelage.
la société SARIVIERE chargée du lot n°12 espaces verts.

La réception des lots est intervenue en 2 temps, le 14 février 2008 pour la première phase et le 26 septembre 2014 pour la seconde phase.

Invoquant de graves désordres, Monsieur [F] [P] a assigné en référé, par exploit des 14 et 15 novembre 2016, M. [K] et son assureur AXA, la SELARL D'ARCHITECTURE [G] [L] et son assureur la MAF, et la SAS SARIVIERE assurée chez AXA.

Par ordonnance du 27 décembre 2016, une expertise a été ordonnée et Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert.
Au cours de l'expertise, la responsabilité de la société CEM a été évoquée et le 5 juillet 2018, Monsieur [G] a appelé en cause cette entreprise, les opérations d’expertise lui étant rendues opposables par ordonnance du 30 août 2018.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2019.

Par actes d’huissier de justice délivrés notamment le 12 mars 2020, Monsieur [F] [P] a fait assigner la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SARIVIERE, Monsieur [Y] [K], la société CEM, la MAAF Assurances es qualité d’assureur de la société CEM, la MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], la mutuelle des architectes français (MAF), la SELARL d’architecture [G] [L] et la société SARIVIERE devant le tribunal judiciaire de Montpellier en responsabilité et en réparation des préjudices subis.

Monsieur [F] [P] étant décédé en cours d’instance le 24 juin 2021, par conclusions du 17 août 2023, Madame [M] [X] épouse [P] et Madame [Z] [P] épouse [D] ont entendu intervenir volontairement en qualité d’héritières de Monsieur [F] [P].

Par requête d’incident du 16 octobre 2023, la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société CEM, a demandé au juge de la mise en état, de déclarer forclose l’action engagée par Monsieur [F] [P] et reprise par ses ayants droits Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] née [P] à l’encontre de la SA MAAF Assurances prise en tant qu’assureur de la SARL Carrelage Estivill Michel – CEM.

Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action intentée par Monsieur [F] [P] aux droits duquel viennent ses ayants-droits, à l’encontre de la SA MAAF Assurances es qualité d’assureur de la société CEM.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [P] demandent au tribunal de :
A. SUR LES DESORDRES JUGER que les conditions générales et particulières des assurances versées au débat sont inopposables à M. [P] et ses héritiers.
CONDAMNER in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, M. [K] et ses assureurs AXA et la MAAF, SARIVIERE et son assureur AXA à verser à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de 5791.50 € TTC, somme à actualiser sur l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement.
CONDAMNER in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, la société CEM, et son assureur la MAAF à verser à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de de 1274 € TTC, à actualiser sur l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement.

B. SUR LE PREJUDICE SUBI
CONDAMNER in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, M. [K] et ses assureurs AXA et la MAAF, SARIVIERE et son assureur AXA, la société CEM et son assureur la MAAF à verser à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de 8.956,77 € au titre du préjudice subi, à actualiser au jour du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise.

C. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, M. [K] et ses assureurs AXA et la MAAF, SARIVIERE et son assureur AXA, la société CEM et son assureur la MAAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à l’encontre de M. [P] et de ses héritières Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ;
CONDAMNER in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, M. [K] et ses assureurs AXA et la MAAF, SARIVIERE et son assureur AXA, la société CEM et son assureur la MAAF à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de de 5000€ TTC, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, M. [K] et ses assureurs AXA et la MAAF, SARIVIERE et son assureur AXA, la société CEM et son assureur la MAAF au entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL D’ARCHITECTURE [L] [G] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les désordres n°1 à 7 et 11 tels que répertoriés dans le rapport [O] résultent d’un défaut isolé d’exécution et sont exclusivement imputables aux entreprises [K] et SARIVIERE.
DIRE ET JUGER que les désordres n°8 et 9 résultent d’un défaut isolé d’exécution et sont exclusivement imputables à l’entreprise CEM.
LES CONDAMNER solidairement avec leurs assureurs respectifs, AXA et MAAF à relever et garantir Monsieur [G] et son assureur la MAF de toute condamnation, y compris au titre des préjudices de jouissance et des dépens.
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de Monsieur [Y] [K], demande au tribunal de :
DEBOUTER M. [P] et ses héritiers de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France ès qualités d’assureur de [K] faute d’établir son imputabilité dans la survenance des désordres N°1 à 7 et 11.
CONDAMNER, retenant les manquements fautifs de M. [G] assuré par la MAF et de l’entreprise SARIVIERE, in solidum ces derniers aux cotés de leur assureur respectif à indemniser M. [P] de ses demandes relatives à l’absence d’exécutoire et raccordement du puisard, vice apparent, au visa de l’art. 1792 et au subsidiaire au visa de l’art. 1240 du Code Civil ;
DEBOUTER les demandes de M. [P] et de ses héritiers au titre des préjudices locatifs et autres postes d’indemnisation annexes sans lien avec les prestations dues par [K].
REJETER toutes demandes dirigées contre AXA ;
Les dires injustes et mal fondées y compris toute demande formée au titre de l’article 700 du CPC et demande d’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire : DEBOUTER toute demande dirigée à l’encontre de MR [K] et AXA excédant la somme de 4.900,50 € TTC.
CONDAMNER la Cie MAAF seule tenue à garantie pour les désordres N°1 à 7 et 11.
REJETER toute demande de mise en jeu des garanties de la police souscrites auprès de la Cie AXA type BT PLUS à effet du 1.01.2012, postérieure à la prise d’effet de la police MAAF portant des garanties RCD ET RC assureur au jour des travaux de 2008.
REJETER toutes demandes jour réclamation postérieures à la date de résiliation de la police ;
DANS TOUS LES CAS, DIRE Y AVOIR à faire application des franchises contractuelles opposables en vertu des clauses et conditions de la police AXA N° 4983969804.
REJETER toute demande de condamnation in solidum et de prononcé d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
CONDAMNER, dans le cas où si par impossible les garanties de la Cie AXA étaient retenues,
in solidum les intervenants à l’acte de bâtir aux côtés de la SARL [G] [L] et son assureur MAF, la MAAF à relever et garantir AXA France au titre des condamnations susceptibles d’intervenir pour la part [K] qui ne saurait excéder 10%.
Condamner les parties succombantes :
- à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive
- à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l’art. 700 DU CPC
- aux entiers dépens, frais d’instance au fond et de référé et d’expertise.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [K], demande au tribunal de :
Au principalCONSTATER l’absence de responsabilité de Monsieur [K],
CONSTATER la responsabilité de l’entreprise SARIVIERE et de de Monsieur [G] en qualité d’architecte,
En conséquence, DEBOUTER tous requérants Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [K] faute d’établir sa responsabilité dans la survenance des désordres,

REJETER les demandes de réparation au titre du préjudice locatif et autres postes,
CONDAMNER les parties succombantes à verser à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les parties succombantes au paiement des entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SARIVIERE demande au tribunal de :
A TRITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Mesdames [P] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS SARIVIERE, comme injustes et mal fondées.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la responsabilité de la SAS SARIVIERE était retenue : CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA à relever et garantir la Société SARIVIERE de toute condamnation prononcée à son encontre.

En toute hypothèse : REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la SAS SARIVIERE ou contraires au présent dispositif.
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société SARIVIERE, demande au tribunal de :
REJETER toutes actions à l’encontre d’AXA FRANCE assureur de SARIVIERE.

CONDAMNER in solidum Mesdames [P] et [D], la SELARL [G] et la MAF à verser 2 500 € à AXA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que le montant des travaux de reprise et d’embellissements ne peut excéder 4 900,5 €
TTC. CONDAMNER in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] et son assureur MAF à relever et garantir AXA FRANCE dans la proportion de 20 % de toutes condamnations prononcées à son encontre.

La société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CEM, régulièrement constituée, n’a pas conclu en suite de l’incident ayant donné lieu à la décision susvisée.

La société CEM et M. [Y] [K] n’ont pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 12 mai 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I.1 SUR LES PRÉJUDICES MATÉRIELS LIÉS AUX DÉSORDRES
I.1-1 Sur les désordres : origine, qualification et coût de réparations

Les requérantes produisent au soutien de leurs demandes notamment le rapport d’expertise judiciaire qui a reconnu le bien fondé de 10 désordres sur les 11 dénoncés.

L’analyse de ce rapport d’expertise démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.

Ainsi, ce rapport déposé le 31 octobre 2019 servira de support sur le plan technique à la présente décision.

L’expert expose la chronologie des étapes de la construction réalisée en 2 phases :
PHASE 1 : Construction complète de l'ensemble immobilier de 300 m2 sur 24 mois :
les travaux sont engagés en 2007 et font l’objet d’une réception avec réserves la 14 Février 2008 pour le lot gros œuvre/VRD réalisé par [K], avec probable réception de tous les lots en Juin 2008

PHASE 2 : Transformation du local commercial du RdC en appartement sur 6 mois :
les travaux de gros œuvre de [K] ont été engagés sur proposition de l'architecte le, 2 Juin 2014,
le 26 Septembre 2014, la partie [G] procédait à la réception du lot Gros Œuvre de [K], sans réserve, du lot Espaces Verts de [Localité 3], avec réserves, et du lot Carrelage de CEM avec réserves, les trois avec prise d'effet au 22 Septembre 2014,
le 6 Janvier 2015, intervient un procès-verbal de levée de toutes les réserves de [Localité 3].

Il convient pour le détail des désordres de se reporter aux descriptions de l’expert en pages 28 à 32 de son rapport.

Aux termes de ses investigations, l’expert classe les désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction en 3 catégories :
CATEGORIE 1 : Défaut de drainage ou défaut d'exutoire du drainage lié au désordre N°11 :
1/ Recoin cuisine avec chambre n°4, Trace N°1
2/ Recoin cuisine avec chambre n°4, Trace N°2
3/ Recoin cuisine avec chambre n°4, Trace N°3
4/ Pilier ou poteau
5/ A gauche du placard
6/ Prise électrique
7/ Au bas du mur prise électrique
11/ Puisard à l'angle de la terrasse latérale, de la façade et d'un mur de clôture.
CATEGORIE 2 : Fuite d’eau
8/ Entrée mur de gauche convecteur électrique,
9/ Pilier ou colonne de réservation à l'entrée principale
CATEGORIE 3 : Défaut de drainage ou défaut d’exutoire du drainage
10/ infiltrations d’eau garage : non constaté.

Il indique que les 10 désordres constatés n’étaient pas apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves.

Il retient (page 33) que « les dommages constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination. Mais sur le temps, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination s'ils ne sont pas traités ».

Quant à l’origine des désordres, l’expert indique, en page 41 :
« Les désordres de CATEGORIE 1 « Défaut de drainage ou défaut d'exutoire du drainage lié au désordre N°11 » proviennent principalement d'une exécution défectueuse. En effet, le puisard a bien été installé mais il a simplement été « oublié » de créer un exutoire
Les désordres de CATEGORIE 2 « Fuite d'eau » proviennent principalement d'une exécution défectueuse. Le support du carrelage n'a pas été traité selon les règles et les joints mis en œuvre ne permettent pas d'avoir une étanchéité dans la douche.
Le désordre CATEGORIE 3 « Défaut de drainage ou défaut d'exutoire du drainage » n'a pas d'existence. Nous n'avons pas de non-conformité aux documents contractuels ni aux règles de l'art, ni d'exécution défectueuse.

Quant aux coûts de reprise, il est renvoyé aux pages 34 à 43, l’expert retenant :
s’agissant pour les dommages de LA CATEGORIE 1 : désordres N°1 à 7 et 11 : RENDRE LE PUISARD OPERATIONNEL :
le traitement du puisard est retenu pour 2 725,00 € HT, soit 2.997,50 € TTC avec TVA à 10%, les travaux ayant été effectués,
outre embellissements (réagréage de surface et remise en peinture) pour un total pour les désordres 1 à 7 de 1.730 € HT
s’agissant des dommages de LA CATEGORIE 2, désordres N°8 et 9 : RECHERCHE POUR LES FUITES D'EAU :
les dégâts des eaux désordre N°9 sont dus à la mauvaise étanchéité de la tablette avec des carreaux du carrelage en contre pente (l'eau de la douche est entièrement absorbée par cette fuite). La réparation consiste donc à refaire le carrelage avec une bonne pente et l'étanchéité pour des coûts de 500 € HT et embellissements (réagréage de surface et remise en peinture) de 480 € HT.
Le coût total de reprise des désordres s’élève donc à 5.435 € HT.

Il doit être constaté que l’expert dans son tableau récapitulatif a appliqué deux taux de TVA.
La TVA à taux réduit à 10% concernant les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d'entretien, ne saurait s’appliquer aux travaux de reprise des désordres.
Il sera néanmoins tenu compte de la facture de 2 725,00 € HT déjà réglée au taux de 10% pour un montant de 2997.50€ TTC.

S’agissant des responsabilités :
- pour les désordres N°1 à 7 et 11 : l’expert partage les responsabilités :
« la responsabilité de [K], « car les travaux de puisard auraient dû être réalisés dans les lots Terrassement Goe VRD en phase 1 ou 2, et celle de l'entreprise SARIVIERE au titre de son intervention en phase 2 sur le lot Aménagement paysager ».
- pour les désordres N°8 et 9 : il retient la seule responsabilité du titulaire du lot carrelage CEM.

Il exclut la responsabilité de la société d’architecture, retenant que les désordres étaient « difficilement détectables pour l’architecte » (page 39 et 40)

I.1-2 Sur les responsabilités

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.

La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.

S’agissant de la responsabilité contractuelle, elle couvre les travaux ne constituant pas un ouvrage ou des désordres apparus avant réception ou des désordres réservés, applicable concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
Lorsque des désordres apparaissent avant réception, les architectes, ingénieurs et bureaux d'études, tenus à une obligation de moyens, engagent leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage sur le terrain de leur responsabilité pour faute prouvée. La responsabilité de l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, est en revanche présumée. S'agissant de désordres réservés à la réception, la même distinction est à opérer.
En cas de défaut de conformité de l'ouvrage par rapport aux stipulations contractuelles, la responsabilité est en principe présumée. Tout constructeur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme.

Les désordres N°1 à 7 et 11
Ces désordres, qui se matérialisent par des traces de moisissures en pied de mur de l’appartement du rez-de-chaussée, ont pour origine un défaut de raccordement du puisard mis en place pour collecter les eaux de surface.

Il doit être constaté que les désordres liés à des défauts d’étanchéité portent atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage au regard des infiltrations subies, le rendant ainsi, à défaut de traitement, impropre à sa destination.
Le caractère décennal de ces désordres sera dès lors retenu.

Sur la responsabilité de l’architecte
La responsabilité décennale ne suppose pas la démonstration d’une faute ; l’architecte ne peut s’en exonérer que par une cause étrangère exonératoire, qui n’est jamais constituée par la faute d’un autre intervenant, en l’occurrence les deux exécutants dont les travaux devaient être suivis par l’architecte.

La SELARL d’Architecture [G] [L] reconnaît dans ses écritures avoir prévu « un drain collectant les eaux de surface, et son évacuation dans un puisard », soutenant avoir ainsi parfaitement géré le traitement des eaux pluviales, les désordres étant imputables à un défaut d’exécution isolé et non décelable.

Pour autant, aucun document n’est produit à cet égard, les devis joints aux marchés de travaux [K], gros œuvre, et SARIVIERE, espaces verts, n’en faisant pas état.

Il sera constaté que l’expert judiciaire impute les désordres, non pas à la réalisation du puisard, mais à l’absence d’exutoire (page 41 du rapport d’expertise).

L’architecte, en charge d’une mission complète comportant les phases conception, suivi de chantier, direction d’exécution et visa comptable selon les 2 missions successives qui lui ont été confiées en 2008 et 2014, devait vérifier l’efficacité du dispositif de drainage des eaux, notamment au regard du puisard fait en 2018 par SARIVIERE.

Le désordre lui est ainsi pour partie imputable et, faute d’établir une cause étrangère, sa responsabilité décennale sera retenue.

Sur la responsabilité des entrepreneurs
L’expert retient la responsabilité de [K], « car les travaux de puisard auraient dû être réalisés dans les lots Terrassement Goe VRD en phase 1 ou 2, et celle de l'entreprise SARIVIERE au titre de son intervention en phase 2 sur le lot Aménagement paysager.

Il n’est pas contesté que M. [K] a réalisé les aménagements extérieurs dans le cadre de la seconde phase des travaux. Il a été en charge du lot VRD en phase 1.
Il ne pouvait dès lors ignorer les contraintes liées aux évacuations tant dans la phase 1 que la phase 2.

La société SARIVIERE a réalisé le puisard au vu de la facture du 28 novembre 2014. S’il n’est pas démontré que cette société avait à sa charge la réalisation d’un exutoire, contrairement à ce qu’elle conclut, la réalisation du puisard qu’elle a réalisé a bien un rôle causal dans les désordres, faute de raccordement du drain à ce puisard.

Le domaine d'action de ces deux entrepreneurs devait les amener à constater et traiter ce défaut d’installation et l’imputabilité des désordres à leurs sphères respectives d’intervention sera retenue.

La responsabilité décennale tant de M. [K] que de la société SARIVIERE sera retenue.

Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives à la dette.

Au titre des désordres N°1 à 7 et 11, la SELARL d’Architecture [G] [L], M. [K] et la société SARIVIERE seront condamnées in solidum à réparer le préjudice retenu à hauteur de 4.455 € HT (2.725,00 € HT, soit 2.997,50 € TTC avec TVA à 10%, + 1.730 € HT, soit 2.076 € TTC avec TVA à 20%).

Entre eux, compte tenu des éléments retenus ci-dessus, la responsabilité de la SELARL d’Architecture [G] [L] sera retenue dans la proportion de 40%, et celle des deux entrepreneurs intervenants dans la proportion de 30% pour chacun.

Les désordres N°8 et 9
Ces désordres de dégâts des eaux sont dus à la mauvaise étanchéité de la tablette avec des carreaux du carrelage en contre pente (l'eau de la douche est entièrement absorbée par cette fuite).

L’expert retient que le support du carrelage n’ayant pas été traité selon les règles, et le joint de mis en œuvre ne permettant pas d'avoir une étanchéité dans la douche, ces désordres ont causé les boursouflures traces et tache de moisissures constatées, retenant l’entière responsabilité de la société CEM en charge du lot carrelage à l’origine des travaux défectueux.

Il doit être constaté que les désordres liés à des défauts d’étanchéité portent atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage au regard des infiltrations subies, le rendant ainsi, à défaut de traitement, impropre à sa destination.
Le caractère décennal de ces désordres sera dès lors retenu.

L’architecte, en charge d’une mission complète, ne saurait être exonéré de toute responsabilité du fait du caractère « difficilement détectable » des désordres alors même qu’il est chargé du suivi de la bonne exécution des travaux.

Le désordre lui est ainsi pour partie imputable et, faute d’établir une cause étrangère, sa responsabilité décennale sera retenue.

La responsabilité décennale la société CEM en charge du lot carrelage à l’origine des travaux défectueux sera également retenue.

Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives à la dette.

Au titre des désordres N°8 et 9, la SELARL d’Architecture [G] [L] et la société CEM seront condamnées in solidum à réparer le préjudice retenu à hauteur de 980 € HT (500 €+ 480 €), soit 1.176 € TTC avec TVA à 20%.

Entre eux, compte tenu des éléments retenus ci-dessus, la responsabilité de la SELARL d’Architecture [G] [L] sera retenue dans la proportion de 15%, et celle la société CEM dans la proportion de 85%.

I.1-3 Sur les garanties des assureurs

La MAF, assureur de la SELARL d’Architecture [G] [L]
La MAF, assureur de l’architecte [G], ne conteste pas sa garantie, le principe même de l’imputabilité des désordres à la société d’architecte étant seul remis en cause.
Sa garantie sera dès lors mobilisée au titre des condamnations pour l’ensemble des désordres susvisés de la SELARL d’Architecture [G] [L].

La MAAF et AXA FRANCE IARD, assureur de M. [K]
M. [K] était assuré en phase 1 par la MAAF et en phase 2 par AXA.

La MAAF, assureur décennal de M. [K] lors des travaux de première phase, conteste l’imputabilité et le caractère décennal des dommages.
Ces moyens ne conduisent pas à écarter la responsabilité décennale de son assuré. Les conditions particulières du contrat ne sont pas produites.

AXA, assureur lors des travaux de seconde phase ne conteste pas sérieusement sa garantie au titre de la responsabilité décennale pour les désordres, contestant le principe même de l’imputabilité des désordres à M. [K] et à titre subsidiaire sa garantie au titre des préjudices financiers.

La garantie de ces deux assureurs sera dès lors mobilisée au titre de la condamnation de M. [K] pour les désordres susvisés.

AXA FRANCE IARD, assureur de la société SARIVIERE
La société SARIVIERE a souscrit auprès d’AXA une assurance Multirisque agricole.
Aux termes des conditions générales de cette police, (page 36) sont expressément exclus : « les dommages engageant la responsabilité décennale des constructeurs ou des fabricants en vertu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ».

Compte tenu des désordres retenus, même si les dommages proviennent bien de l’activité professionnelle déclarée par la SAS SARIVIERE, sa responsabilité décennale étant engagée, la garantie d’AXA susvisée ne saurait être mobilisée.

Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

L’inopposabilité invoquée par les requérants ne saurait être retenue et les demandes de condamnations in solidum seront rejetées.

La société SARIVIERE sera en outre déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par l’assureur AXA FRANCE IARD.

La MAAF, assureur de la société CEM
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action intentée par Monsieur [F] [P] aux droits duquel viennent ses ayants-droits, à l’encontre de la SA MAAF Assurances es qualité d’assureur de la société CEM.

Aucune condamnation de cet assureur ne saurait dès lors être prononcée.

En l’état, il y a donc lieu de condamner in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, M. [K] et ses assureurs AXA et la MAAF, et la société SARIVIERE à verser à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de 4.455 € HT (2.725,00 € HT, soit 2.997,50 € TTC avec TVA à 10%, + 1.730 € HT, soit 2.076 € TTC avec TVA à 20%) au titre des désordres N°1 à 7 et 11.

Il y a en outre lieu de condamner in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, et la société CEM à verser à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de 980 € HT, soit 1.176 € TTC avec TVA à 20%, au titre des désordres N°8 et 9.

I.2 SUR LE PRÉJUDICE LOCATIF

I.2-1 Sur la nature et l’évaluation du préjudice immatériel
En vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire. Ce même principe conduit à prendre en compte tant les préjudices matériels qu'immatériels, parmi lesquels figure le préjudice de jouissance. Les dommages immatériels s'entendent de l'impossibilité d'utiliser le bien, de pertes de loyer ou d'exploitation, ou encore de la perte de valeur vénale du bien.

En l’espèce, un préjudice locatif de 8.956,77 € (8.500 € + 456,77 €) est sollicité.

La somme de 8.500 € représente 85 mois écoulés de juillet 2016 à août 2023 pendant lesquels a été consenti aux locataires, compte tenu des désordres affectant le bien, une réduction mensuelle du loyer de 100€ jusqu’à l'exécution des travaux nécessaires.
La somme de 456,77 € représente le manque à gagner pour 12 jours de retard à louer, le bail de location ayant pris effet au 13 juillet 2016 du fait des désordres constatés.

Les requérants produisent au soutien de cette demande les différents contrats de bail, des annexes de diminution du loyer du fait des désordres, un mail et le relevé de gérance du gestionnaire jusqu’en juin 2020 qui attestent à la fois des pertes invoquées jusqu’à cette date et de leurs liens avec les désordres existants.

Faute d’éléments postérieurs à cette date, le caractère certain de ce préjudice ne saurait être retenu.

Dans ces conditions, le préjudice de jouissance en lien avec les désordres est démontré et sera indemnisé par l’allocation de la somme totale de 5.156,77 €, représentant 4.700 € (100 € x 47 mois de juillet 2016 à juin 2020) et 456,77 €.

I.2-2 Sur l’imputation du Préjudice immatériel
S’agissant des intervenants à la construction, la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], M. [K], la société SARIVIERE et la société CEM du fait des désordres leur incombant tel que jugé ci-dessus, ont toutes contribué aux préjudices immatériels retenus.

Elles seront donc condamnées in solidum à l’indemniser des préjudices immatériels.

S’agissant des assureurs, au vu des contrats et conditions d’assurances produits, la MAF assureur de la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] et AXA FRANCE IARD assureur de M. [K], de même que la MAAF assureur en phase 1 de M. [K] qui ne produit pas les conditions particulières du contrat souscrit, la garantie des assureurs au titre des préjudices immatériels est mobilisable.

Ces assureurs seront donc condamnés in solidum avec leurs assurés à réparer ce préjudice.
Les exclusions précédemment retenues pour AXA FRANCE IARD, assureur de la société SARIVIERE et la MAAF, assureur de la société CEM, s’appliquent aux préjudices immatériels.

Il y a donc lieu de condamner in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, M. [K] et ses assureurs AXA FRANCE IARD et la MAAF, la société SARIVIERE et la société CEM à payer 5.156,77 € au titre de l’indemnisation du préjudice locatif subi.

II – SUR LES DEMANDES DE GARANTIES

Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ceux liés par un contrat ou de l’article 1240, ancien 1382, du code civil concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement.

au titre des désordres N°1 à 7 et 11
Compte tenu des imputations ci-dessus retenues, dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ces désordres sera répartie selon les proratas suivants :
la SELARL d’Architecture [G] [L] garantie par son assureur MAF : 40%
M. [K] garanti par ses assureurs AXA FRANCE IARD et MAAF: 30%
la société SARIVIERE : 30%

au titre des désordres N°8 et 9
Compte tenu du partage de responsabilité retenu :
la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] garantie par son assureur MAF : 15 %
la Société CEM : 85 %
et de la seule demande formulée, il y a lieu de condamner la société CEM à relever et garantir la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] et son assureur la MAF à hauteur de 85% de la condamnation prononcée au titre des désordres N°8 et 9.

au titre du préjudice immatériel
Dans les rapports entre coobligés, la contribution à cette dette s'effectuera à proportion de leur part de responsabilité en fonction des coûts de reprise de la totalité des désordres, soit :
la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] garantie par son assureur MAF : 36%
M. [K] garanti par ses assureurs AXA FRANCE IARD et MAAF: 25%
la société SARIVIERE : 25%
la société CEM : 14%.

Il sera rappelé que la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels.

III - SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] garantie par son assureur MAF, M. [K] garanti par ses assureurs AXA FRANCE IARD et MAAF, la société SARIVIERE et la société CEM qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata suivant :
la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] garantie par son assureur MAF : 36%
M. [K] garanti par ses assureurs AXA FRANCE IARD et MAAF: 25%
la société SARIVIERE : 25%
la société CEM : 14%.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

au titre des désordres N°1 à 7 et 11

CONDAMNE in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, M. [K] et ses assureurs AXA FRANCE IARD et la MAAF, et la société SARIVIERE à verser à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de 4.455 € HT (2.725,00 € HT, soit 2.997,50 € TTC avec TVA à 10%, + 1.730 € HT, soit 2.076 € TTC avec TVA à 20%) au titre des désordres N°1 à 7 et 11 ;

DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ces désordres sera répartie selon les proratas suivants :
la SELARL d’Architecture [G] [L] garantie par son assureur MAF: 40%
M. [K] garanti par ses assureurs AXA FRANCE IARD et MAAF : 30%
la société SARIVIERE : 30% ;

au titre des désordres N°8 et 9.

CONDAMNE in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, et la société CEM à verser à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de 980 € HT, soit 1.176 € TTC avec TVA à 20%, au titre des désordres N°8 et 9 ;

CONDAMNE la société CEM à relever et garantir la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] et son assureur la MAF à hauteur de 85% de la condamnation prononcée au titre des désordres N°8 et 9.

au titre du préjudice immatériel

CONDAMNE in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L], son assureur la MAF, M. [K] et ses assureurs AXA FRANCE IARD et la MAAF, la société SARIVIERE et la société CEM à verser à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de 5.156,77 € au titre de l’indemnisation du préjudice locatif ;

DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce préjudice sera répartie selon les proratas suivants :
la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] garantie par son assureur MAF : 36%
M. [K] garanti par ses assureurs AXA FRANCE IARD et MAAF: 25%
la société SARIVIERE : 25%
la société CEM : 14% ;

DIT que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;

DIT que la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels ;

DEBOUTE les requérants du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] garantie par son assureur MAF, M. [K] garanti par ses assureurs AXA FRANCE IARD et MAAF, la société SARIVIERE et la société CEM L à payer à Madame [M] [P] et Madame [Z] [D] ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [F] [P] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] garantie par son assureur MAF, M. [K] garanti par ses assureurs AXA FRANCE IARD et MAAF, la société SARIVIERE et la société CEM aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;

DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata suivant :
la SELARL D’ARCHITECTURE [G] [L] garantie par son assureur MAF : 36%
M. [K] garanti par ses assureurs AXA FRANCE IARD et MAAF : 25%
la société SARIVIERE : 25%
la société CEM : 14%.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.