TJ 34172, 21 août 2025, RG 24/04830
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2 COPIE EXPERT 2 COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04830 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHZQ
DATE : 21 Août 2025
EXPERTISE ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 juin 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Août 2025,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PINON PERE & FILS immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 852 276 815, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.,
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [E] et son épouse Madame [U] [E], propriétaires d’une villa située à [Localité 2], ont confié à la société PINON PÈRE & FILS des travaux de réhabilitation et de surélévation suivant devis du 27 mars 2023, accepté le 13 avril 2023, pour la somme totale de 108.925 €HT, soit 119.817,50 € TTC.
Des travaux supplémentaires ont été demandés par les époux [E], les premières factures payées, la 4e facture du 31 Juillet 2023 recevant un règlement de 30.000€, portant le solde restant dû à la somme de 4.800,16 €.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé.
La société PINON PÈRE & FILS a émis une facture n°F-230769, au titre de la situation n°6, en date du 25 octobre 2023 afin d’être réglée du solde du marché pour la somme de 9.710,62 € TTC.
Reprochant certains désordres à la société PINON PÈRE & FILS, les époux [E] ont sollicité l’intervention d’un expert amiable afin qu’un rapport soit établi.
Ce rapport a été dressé et détaille les travaux dont l’exécution serait à reprendre par la société PINON PÈRE & FILS, ce que cette dernière n’a pas contesté.
La société PINON PÈRE & FILS, n’ayant pas obtenu le paiement du solde du marché, ni le solde de la situation n°4, soit la somme totale de 12.110,78 €, a adressé aux époux [E] une sommation de payer ledit solde le 20 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2024, la société PINON PÈRE & FILS a assigné les époux [E] devant le tribunal de ce siège afin notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 11.249,48 € au titre du solde du marché.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 3 mars 2025, les époux [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant la désignation d’un expert afin de déterminer notamment les causes et origines des désordres affectant la maison et ce, à frais partagés entre les parties.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, la société PINON PÈRE & FILS demande au juge de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondé en sa demande
- À TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER que Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire pour que le tribunal statue sur le règlement du solde du marché.
DÉCLARER qu’en effet, ils n’apportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle grave de la part de la société PINON PÈRE ET FILS pour s’exonérer du règlement du solde du marché.
En conséquence,
REJETER la demande d’expertise judiciaire avant dire droit des époux [E]
- À TITRE SUBSIDIAIRE : Si la juridiction venait à faire droit à la demande d’expertise judiciaire
Dire si les défauts constatés auraient pu apparaitre en suite de l’usure naturelle due à un usage normal et prolongé du logement ou bien de dégradations imputables à Monsieur et Madame [E].
DÉCLARER que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur et Madame [E] ;
RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l’audience d’incident du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Au vu des pièces produites, et notamment du mail « point chantier » du 13 novembre 2023, des échanges de courriers des conseils des parties, du procès-verbal de constat du 27 novembre 2024, il doit être constaté que la réception contradictoire des travaux n’est pas intervenue et que les parties sont en désaccord tant sur l’achèvement même du chantier que sur l’existence de désordres.
Le bien-fondé du refus de paiement, sans que l’exception d’inexécution puisse être retenue par le juge de la mise en état, sera apprécié par le tribunal au fond, mais il apparait nécessaire pour son information de devoir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin d’établir objectivement l’étendue, l’imputabilité et le coût des éventuels désordres, qui pourraient engager la responsabilité de la société PINON PÈRE & FILS.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à leur demande, à laquelle il sera fait droit, à leurs frais avancés.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise sollicitée, avec la mission précisée au dispositif ci-après.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
M. [N] [P] ([Courriel 1] )
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- visiter et décrire les lieux litigieux ;
- établir la teneur et la chronologie des travaux réalisés, en précisant la nature des travaux convenus initialement entre les parties, ceux ajoutés et ceux éventuellement non convenus ;
- fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à préciser ;
- rechercher l’existence des désordres allégués dans les conclusions des époux [E] ; les décrire dans leurs nature, date d’apparition et importance ;
- dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
- en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse
- donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres/non-exécution et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés des époux [E] qui consigneront avant le 20 octobre 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, (à envoyer à l’adresse « [Adresse 4] »), la somme de QUATRE MILLE EUROS ( 4.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 30 janvier 2026 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 FEVRIER 2026 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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