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TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 24/01506


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Date
08/09/2025
Numéro
24/01506
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2aea6e97b8c1829979dc0

Texte de la décision

9,320 caractères

N°Minute:25/01862
N° RG 24/01506 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDKP

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025

DEMANDEUR:

Madame [O] [A] [D], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : Mme [O] [A] [D], Me Martin FAURE

Le 08 Septembre 2025

EXPOSE DES FAITS
Mme [O] [D] a prêté à M. [E] [B] la somme de 2930,00 euros suite à son licenciement et au délai de pôle emploi pour lui verser ses allocations chômage. Cette somme résulte de treize versements effectués par Mme [O] [D] entre le mois d’août et d’octobre 2023.

Bien que M. [E] [B] se soit engagé à rembourser Mme [O] [D], ce dernier n’a réalisé aucun remboursement.

Une attestation de non conciliation est mise aux débats par la requérante.

Par requête du 19 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 juillet 2024, Mme [O] [D] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] sollicite du tribunal qu’il condamne M. [E] [B] demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] à lui payer la somme de 2930,00 en principal et 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.

L’affaire est appelée à l’audience du 25 février 2025, à cette audience, Mme [O] [D] a comparu, elle a maintenu ses demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A cette même audience, M. [E] [B], n’a pas comparu mais a été représenté, par son conseil qui a sollicité le renvoi car il n’avait aucune pièce du dossier.

L’audience a été renvoyée au 27 mai 2025.

A cette audience, Mme [O] [D] a comparu, elle a maintenu ses demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

M. [E] [B], n’a pas comparu mais a été représenté par son conseil qui a précisé que son client n’a jamais habité dans l’Hérault.

Le tribunal a soulevé son incompétence territoriale d’une part et d’autre part l’irrecevabilité de la requête par manque de désignation du tribunal sur cette dernière.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, M. [E] [B] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 10 décembre 2025 et bien que non présent, il s’est fait représenter par son conseil.

La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.

Sur l’incompétence territoriale :

L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

En l’espèce, M. [E] [B], s’étant fait représenter à l’audience par son conseil, l’incompétence territoriale ne pourra pas être retenue en vertu de l’article 76 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.

L’article 846 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000,00 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

En l’espèce, Mme [O] [D] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec M. [E] [B] conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.

Néanmoins, dans sa requête, Mme [O] [D] n’indique pas le tribunal qu’elle désire saisir comme le prévoit l’article 54 alinéa 1er du code de procédure civile à peine de nullité.

En conséquence, la demande formulée par Mme [O] [D] sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [O] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Constate qu’aucune demande n’a été faite par Mme [O] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la requête de Mme [O] [D] ;

CONSTATE qu’aucune aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, Le Juge

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