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TJ 34172, 10 sept. 2025, RG 25/00784


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00784
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
68f2aec9e97b8c182997a05f

Texte de la décision

5,702 caractères

N°Minute:25/01108
DOSSIER : N° RG 25/00784 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWPP

Copie exécutoire à
SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
expédition à
M. [M] [N]

le 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 10 Septembre 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Les débats ont été déclarés clos le 12 Août 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le bail signé le 26 août 2024 et ayant pris effet le 11 septembre 2024, entre Monsieur [D] [V], représenté par FONCIA MONTPELLIER, et Monsieur [M] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3],

Vu le commandement de payer en date du 31 janvier 2025, délivré par acte de commissaire de justice, par Monsieur [D] [V] à Monsieur [M] [N],

Vu l'assignation en date du 20 mai 2025, délivrée par Monsieur [D] [V] à Monsieur [M] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer son expulsion,

À l'audience du 12 août 2025, Monsieur [D] [V] était représenté par son conseil. Monsieur [M] [N] a comparu.

Monsieur [D] [V] a indiqué que le décompte fourni à l’audience s’arrêtait au 5 août 2025.

Monsieur [M] [N] a expliqué être dans le logement depuis longtemps. Il a indiqué qu’il avait un livret A mais qu’il n’avait plus de compte courant. Il a également précisé qu’il travaillait dans la fibre et qu’il n’avait pas d’autres dettes.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

Autorisé à produire une note en délibéré, Monsieur [D] [V] a adressé au greffe, le 14 août 2025, un décompte actualisé attestant que la dette est soldée et un courriel dans lequel il indique se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la dette locative ayant été apurée.
MOTIFS
Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le désistement étant lié au paiement par Monsieur [M] [N] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à sa charge.

Monsieur [M] [N] sera donc condamné aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [M] [N],

CONDAMNONS Monsieur [M] [N] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,

CONDAMNONS Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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