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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 34172, 10 sept. 2025, RG 25/01032


Vérifier : TJ 34172, 10 sept. 2025, RG 25/01032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
25/01032
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
68f2aecde97b8c182997a130

Texte de la décision

14,284 caractères

N°Minute:25/01135
DOSSIER : N° RG 25/01032 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4OD

Copie exécutoire à
Me Xavier GROSCLAUDE
expédition à

le 10 Septembre 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 10 Septembre 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. J.M.G, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEURS

Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [V] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 12 Août 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI JMG est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] .

La SCI J.M.G. a été alertée par Monsieur [E] [N], gestionnaire des lots d’un autre copropriétaire, que des personnes s’étaient introduites dans l’appartement depuis septembre 2024 et ont mis leur nom sur la boîte aux lettres et la sonnette d’entrée de l’appartement.

Par procès-verbal de constat en date du 2 avril 2025, il a été constaté la présence de deux noms sur une des boîtes aux lettres « [Z] . T ; [P] . S » et l’inscription du nom « [Z] » sur la sonnette.

Le procès-verbal mentionne qu’une femme est sortie de l’appartement et a indiqué être Madame [V] [P], épouse de Monsieur [G] [Z], et occuper le logement avec son époux et leur enfant en bas-âge depuis la fin du mois d’août/le début du mois de septembre 2024 mais n’avoir aucun bail ou autorisation écrite à fournir pour en attester.

Madame [V] [P] a déclaré que son époux s’est chargé d’ouvrir la porte du logement et a précisé ne pas savoir comment il a procédé. Elle a indiqué que son époux était injoignable car au travail et a communiqué son numéro de téléphone. Elle a affirmé ne pas avoir l’intention de quitter le logement et a précisé ne pas connaître le fournisseur d’énergie de l’appartement.

***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 avril 2025, la SCI J.M.G. a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P], pour l’audience du 12 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
- le constat, à compter du 1er septembre 2024, l’occupation illicite par Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] de l’appartement appartenant à la SCI J.M.G. sis à [Adresse 4] (2ème étage à gauche) ,
- de juger que Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] devront laisser les lieux occupés libres de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef et qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion avec assistance de la force publique si besoin,
- de juger que Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] seront privés du délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- de juger que le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution (sursis dit de la trêve hivernale) sera supprimé,
- d’ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] des objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner,
- la condamnation de Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] à régler à la SCI J.M.G. une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à la somme de 450 euros TTC par mois, outre les charges à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
-la condamnation in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] à payer à la SCI J.M.G. une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due, liquidée au montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation échue à la date du jugement,
- la condamnation in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] à payer à la SCI J.M.G. la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] aux entiers dépens,
***

À l'audience du 12 août 2025, la SCI J.M.G. était représentée par son conseil.

Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents ni représentés.

La SCI J.M.G. a indiqué que le prix locatif du logement était de 450 euros par mois. Elle a déclaré que Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] étaient entrés par effraction depuis septembre 2024 et qu’une plainte avait été déposée.

La SCI J.M.G. a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

Autorisée à produire une note en délibérée, la SCI J.M.G justifie avoir adressé au greffe, le 21 août 2025, un contrat de bail justifiant de la valeur locative du logement.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande d’expulsion

L’article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par une personne de mauvaise foi ou par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte.

Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.

Sur le principe de l’expulsion

En l’espèce, il résulte des déclarations de la SCI J.M.G., corroborées par le procès-verbal de constat du 2 avril 2025 ainsi que l’attestation de témoin de Monsieur [E] [N], versés aux débats, que Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] occupent le logement de manière illégale.

Il est constant qu’ils ne sont pas titulaires d’un bail.

Partant, Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3].

Leur expulsion sera donc ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation.

Sur la question de la voie de fait, des manœuvres, de la contrainte ou menaces

En l’espèce, il ressort de l’attestation de Monsieur [E] [N] et du procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 que Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] sont entrés dans le logement en changeant la serrure.

Il convient de constater qu’un occupant qui force la porte d’un logement et s’y installe, sans pour autant signer un contrat de location, a nécessairement conscience qu’il occupe irrégulièrement ledit logement en faisant usage de voie de fait pour se maintenir dans les lieux.

Dès lors, la preuve de l’utilisation de voie de fait étant rapportée, sur le fondement des dispositions croisées des articles L 412-1 et L 412-6, l’expulsion immédiate sera ordonnée.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation

En tant qu’occupants sans droit ni titre, Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation.

Sur son montant, la SCI J.M.G. sollicite la somme de 450 euros par mois. Elle produit, pour justifier sa demande, un contrat de bail mentionnant un loyer mensuel de 425 euros et une provision mensuelle sur charges de 25 euros.

Dès lors, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 450 euros par mois à compter du 2 avril 2025, date du procès-verbal de constat jusqu’à la libération effective des lieux et Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] seront condamnés in solidum au paiement de celle-ci.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P], parties perdantes, seront donc condamnés in solium aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la SCI J.M.G. la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

L’exécution provisoire sera donc constatée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

DÉCLARONS Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3],

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] et de tous occupants de leur chef,

CONSTATONS que les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvent pas à s’appliquer concernant Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] eu égard à la voie de fait utilisée,

DISONS ainsi, qu’à défaut pour Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les 24 heures de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par les propriétaires,

FIXONS à la somme de 450 euros l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] devront payer à compter du 2 avril 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] au paiement de celle-ci,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] aux dépens de l’instance,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P],

CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [P] à verser à la SCI J.M.G. la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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