TJ 34172, 27 août 2025, RG 25/00133
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Texte de la décision
N°Minute:25/266
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVQC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
DEMANDEUR:
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
-[1], dont le siège social est sis Chez [2] - Pôle surendettement - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis Chez [4] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-CENTRE DE RECOUVREMENT APRR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-CPAM DE LA HAUTE SAONE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis Agence surendettement - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis EX [7] - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis Chez [9] - Service surendettement - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
-[10], dont le siège social est sis Chez [11] - Service surendettement - [Localité 1]
non comparante, ni représentée
-[12], dont le siège social est sis Chez [13] -[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
-SIP [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 27 Août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [W] et Madame [N] [A] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault aux fins d'un examen de leur situation de surendettement le 9 janvier 2025.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 11 février 2025.
Le 8 avril 2025, la Commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [V] [C] a formé un recours à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 16 avril 2025. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du 30 juin 2025.
A cette audience, Madame [V] [C] n’a pas comparu, ni n’a été représentée. Elle n’a pas réitéré sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Monsieur [X] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. Madame [N] [A] était présente.
Les créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 20 juin 2025, [13] a indiqué que sa créance s’élèvait à 8423,91 €.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, [15] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 16 juin 2025, SIP [Localité 2]-[Localité 3] a indiqué que les débiteurs n’avaient plus de dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En l'occurrence, Madame [V] [C], contestant les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Madame [V] [C] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, Madame [V] [C] n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à Madame [V] [C], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, s’appliquera la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 8 avril 2025 par la Commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [X] [W] et Madame [N] [A].
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [V] [C] caduc ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, s’appliquera la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 8 avril 2025 par la Commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [X] [W] et Madame [N] [A] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la décision est de plein droit est exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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