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TJ 34172, 23 sept. 2025, RG 25/00252


Vérifier : TJ 34172, 23 sept. 2025, RG 25/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
68f2af0ae97b8c182997a8ab

Texte de la décision

11,956 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
11
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 25/00252 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PM2W
Pôle Civil section 2

Date : 23 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , immatriculée au RCS de [Localité 7], N° SIREN 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audidt siège,

représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Florence LE-GAL
Juge unique

assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.

MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 29 octobre 2019 acceptée le 12 novembre 2019, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à M. [F] [T] deux prêts immobiliers :
Un prêt PTZ DT 120M/AM 144 d’un montant de 20.000€, au taux contractuel fixe de 0,00% (TAEG 0,44%) amortissable en 264 mensualités, Un prêt PRIMOLIS 3 PHASES d’un montant de 108.427,16€, au taux contractuel fixe de 1,80% (TAEG 2,34%) amortissable en 300 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 4].

Ces prêts ont été intégralement garantis par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 24 octobre 2019.

M. [F] [T] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, distribuée le 13 septembre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a vainement mis en demeure M. [F] [T] de lui régler les sommes dues dans un délai de quinze jours, avec déchéance du terme des prêts à défaut de paiement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, le pli ayant été avisé et distribué le 18 octobre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers et a mis en demeure M. [F] [T] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. [T] de son intervention prochaine dans le cadre du paiement de ses dettes.

En l’absence de régularisation par M. [F] [T] et selon quittance subrogative du 13 décembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son engagement de caution en payant à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON en lieu et place de l’emprunteur défaillant la somme de 120.076,83€.

Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, mis en demeure M. [F] [T] de lui régler les sommes dues dans un délai de huit jours.

Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre les débiteurs et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

En effet, par ordonnance en date du 09 janvier 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [F] [T], situé à CLERMONT L’HÉRAULT (34800), pour la somme de 127.051,83€.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 23 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :

Le condamner à lui payer les sommes de :
120.076,83€ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,3.000€ d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,972€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement,

Le condamner à supporter les entiers dépens de la première instance,

À titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [M] n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.

Par courrier électronique en date du 15 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

1. Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution

Aux termes de l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».

En l’espèce, il est constant que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à M. [F] [T], emprunteur défaillant, et qu’elle a exécuté son engagement.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite auprès de l’emprunteur la somme de 120.076,83€ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, selon la quittance subrogative.

Elle sollicite également la somme de 3.000€ au titre des honoraires d’avocat versés dans le cadre de la présente procédure.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse à l’appui de ses prétentions :

L’offre de prêt du 12 novembre 2019, Les tableaux d’amortissement, L’engagement de caution, La lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2024 de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à M. [F] [T] valant mise en demeure, La lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024 de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à M. [F] [T] valant déchéance du terme et mise en demeure,La demande en paiement de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 15 novembre 2024, La lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à M. [F] [T] indiquant son intervention dans le paiement de leur dette,La quittance subrogative en date du 13 décembre 2024, La lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à M. [F] [T] valant mise en demeure,La facture d’honoraires du conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 24 janvier 2025,L’ordonnance du juge de l’exécution du 09 janvier 2025 autorisant l’inscription hypothécaire,L’acte de dénonce, Des jurisprudences relatives à la prise en charge des frais engagés par la caution par le débiteur.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sont parfaitement fondées.

En conséquence, il convient de condamner M. [F] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 120.076,83€ au titre des prêts contractés, en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.

En outre, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant minimum de 3.000€ pour la procédure devant la présente juridiction, qu’elle est recevable et fondée à recouvrer contre M. [F] [T] en application des dispositions de l’article 2308 alinéa 1er du code civil.

2. Sur la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire

À titre liminaire, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [F] [T].

Il ressort des pièces du dossier que le montant total de la somme due par M. [T] au titre des frais d’inscription s’élève à 975€ . Toutefois, le tribunal est saisi par l’assignation de la demanderesse. À ce titre, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant. Ainsi, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne sollicite le remboursement que de 972€.

Étant une mesure conservatoire, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [F] [T].

3. Sur la demande au titre des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Il y a lieu de condamner M. [F] [T] succombant aux entiers dépens de l’instance.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 120.076,83€ au titre des prêts contractés, en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000€ au titre des frais d’honoraires d’avocat,

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 972€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,

CONDAMNE M. [F] [T] aux entiers dépens de l’instance,

ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 23 septembre 2025.

La greffière La juge

Linda Lefranc-Benammar Florence Le Gal

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