TJ 34172, 27 août 2025, RG 25/00130
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Texte de la décision
N°Minute:25/258
N° RG 25/00130 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVP4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
-[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 27 Août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [G] a saisi la [3] aux fins d'un examen de sa situation de surendettement le 19 mars 2024.
La Commission a declaré cette demande recevable le 14 mai 2024.
Monsieur [B] [G] a accusé réception le 22 mars 2025 de l’envoi de l’état des créances dresse par la Commission.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 4 avril 2025, le débiteur a sollicité la vérification de la créance dont est titulaire la [6].
La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
A cette audience, Monsieur [B] [G] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
LA [5] n’a pas été représentée. Elle n’a pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire a une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint a titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En l'occurrence, Monsieur [B] [G], sollicitant la vérification de la créance de la [6], n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence. Monsieur [B] [G] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation a l’audience, Monsieur [B] [G] n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. I1 appartiendra alors à Monsieur [B] [G], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du Code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné a la [3].
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise
à disposition an greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [B] [G] caduc ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT qu’a défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement
des Particuliers de l'Hérault ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la décision est de plein droit exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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