TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 25/00456
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Texte de la décision
N°Minute:25/01881
N° RG 25/00456 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A. -CARREFOUR BANQUE, [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS "RED', avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS "RED"
Copie certifiée delivrée à : M. [E] [D]
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 28 juin 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [E] [D] un crédit renouvelable et de moyens de paiement d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 35 mensualités de 111 euros et une dernière mensualité de 76,16 euros, au taux débiteur de 19,19 euros. Des échéances demeurant impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 08 mars 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 12 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Monsieur [E] [D] de payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme principale de 5 647,50 euros, outre 5,53 euros au titre des frais de procédure.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [E] [D] par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 29 janvier 2025.
Monsieur [E] [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2025.
Le 19 février 2025, les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience du 23 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison du non-respect du corps 8, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation et conforme aux disposions du code du commerce, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La SA CARREFOUR BANQUE, était représentée par son avocat qui a plaidé et s’est notamment opposé aux demandes de délais en l’absence de justificatif. Elle a indiqué que seul le feuillet 3 du récépissé de dépôt de plainte a été transmis, que le titre rendu à la suite de la procédure d’injonction de payer est valable, que le document de la BNP comporte de nombreuses fautes d’orthographe et n’a pas lieu d’être au sein de la présente procédure, et que la plainte déposée a été classée sans suite.
Par conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA CARREFOUR BANQUE a sollicité :
DEBOUTER l’opposant de l’intégralité de ses moyens et demandes sauf à le déclarer irrecevable en son opposition ; CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à la bonne date, et déclarant l’action recevable,
CONDAMNER Monsieur [E] [D], à payer à la SA CARREFOUR BANQUE :
la somme principale de 6 608,70 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 21,15 %, l’an depuis le 8 mars 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 et à défaut de la signification de l’ordonnance et jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 5 647,50 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
En défense, Monsieur [E] [D] a comparu. Il a reconnu avoir signé la demande de CARTE PASS et expliqué avoir confié ladite carte, démunie de code, à une amie, qui a tiré de l’argent via son conseiller. Il a précisé que la SA CARREFOUR BANQUE n’aurait pas dû permettre la distribution d’une somme aussi importante car le plafond est passé de 3000 euros à 7000 euros. Il a souligné avoir affaire à des hackers, être victime d’une escroquerie et a noté que la plainte déposée a été classée sans suite. Il a expliqué vivre seul, ne pas avoir d’enfant mineur, percevoir une retraite de 2000 euros, devoir payer une pension alimentaire de 500 euros à son ex-femme, s’acquitter d’un loyer de 500 euros et avoir d’autres dettes. Il a indiqué être en situation de surendettement et dit que la Commission de surendettement a rendu un tableau. Il a enfin affirmé ne pas être en contact avec la femme qui a utilisé la CARTE PASS, avoir restitué ladite carte et a proposé un remboursement de la dette à hauteur de 150 euros par mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 novembre 2024 a été effectuée par acte de commissaire délivré à étude en date du 29 janvier 2025.
Monsieur [E] [D], défendeur, a formé opposition en date du 10 janvier 2025. L’opposition a ainsi été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CARREFOUR BANQUE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance du débiteur, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 07 juillet 2023.
La requête en injonction de payer ayant été déposée le 24 septembre 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 08 mars 2024, que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 08 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.
L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la qualité de la photocopie du contrat de crédit versée aux débats par l’établissement bancaire ne permet nullement de démontrer la conformité du bordereau de rétractation aux dispositions de l’article R312-9 du code de la consommation, et ce d’autant plus que la non-conformité dudit bordereau à ces dispositions a été relevée par le Tribunal judiciaire lors de la procédure d’injonction de payer.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CARREFOUR BANQUE s’établit comme suit :
- capital emprunté : 5 647,50 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 0 euros
soit la somme de 5 647,50 euros à laquelle Monsieur [E] [D] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 mars 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation du débiteur et l’absence de besoins du créancier justifient l’octroi de délais de paiement
La dette sera apurée selon les modalités précisées au dispositif de la décision. A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CARREFOUR BANQUE sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2024 formée par Monsieur [E] [D] et statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 08 mars 2024 ;
DIT que la SA CARREFOUR BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit le 28 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 5 647,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2025, sans majoration possible ;
AUTORISE Monsieur [E] [D] à apurer la dette en 23 mensualités de 235€ au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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