TJ 34172, 23 sept. 2025, RG 24/01007
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Texte de la décision
N°Minute:25/01988
N° RG 24/01007 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAGX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [H] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S.U. -L'ATELIER ZN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [I] [H] épouse [R]
Copie certifiée delivrée à : Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis et facture d’acompte du 17 octobre 2023, Madame [I] [H] s’est adressée à la SASU L’ATELIER ZN pour l’organisation du repas de son mariage prévu le 20 avril 2024, moyennant le prix unitaire de 78 € par adulte et 10 € par enfant.
Selon la proposition initiale, le repas était prévu pour 110 adultes et 10 enfants et comprenait notamment un apéritif et un menu avec entrée, plat principal (souris d’agneau) et fromage.
L’ATELIER [4] a établi deux factures d’acomptes et une facture finale pour un montant total de 10624 € réglés par Mme [I] [H] et son époux.
Le 15 avril 2024, Mme [I] [H] informait par SMS L’ATELIER [4] d’une modification du nombre de convives s’élevant à 122 adultes et 13 enfants.
Le jour du mariage, la SASU L’ATELIER ZN n’a pas été en mesure de servir le plat principal à 21 convives, en raison d’une mauvaise estimation des quantités nécessaires de souris d’agneau.
La SASU L’ATELIER ZN a alors modifié le plat principal pour ces 21 convives en proposant à ces derniers un plat principal à base de thon.
Par SMS du 22 avril 2024, la SASU ATELIER ZN a proposé à Mme [I] [H] le remboursement de la somme de 880 € (40 € x 21 personnes) à titre indemnitaire, correspondant à un remboursement partiel du menu.
Mme [I] [H] a refusé la proposition d’indemnisation et a sollicité le remboursement de l’intégralité des menus.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2024, Mme [I] [H] épouse [R] a sollicité la convocation de la SASU L’ATELIER ZN devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-840 € à titre principal à titre de remboursement du prix des 21 plats non servis,
-1000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 24 juin 2025 où l’affaire a été retenue, M. [I] [H] conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose que le traiteur n’a pas exécuté la prestation convenue puisqu’il manquait 21 plats principaux qui n’ont pas été servis ainsi que les garnitures de légumes de l’ensemble des menus enfants. Elle soutient que cette mauvaise exécution de la prestation a compromis le déroulement de son mariage et avoir subi un préjudice moral en conséquence.
En défense, la SASU ATELIER ZN, représentée par son conseil, s’oppose aux demandes et soulève le caractère disproportionné de la demande d’indemnisation. Elle ne conteste pas la mauvaise exécution de la prestation mais fait valoir sa bonne foi et précise que les convives ont bénéficié du reste du menu dans son intégralité et que le plat principal a été modifié en accord avec les invités.
Elle réitère sa proposition de réduction du prix, visée à l’article 1217 du code civil, à hauteur de 40 € par convives.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire à hauteur de 1000 € au motif que Mme [I] [H] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui allégué au titre des plats incomplets.
L’affaire a été placée en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS.
-sur la responsabilité de la SASU L’ATELIER ZN
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
-obtenir une réduction du prix,
-provoquer la résolution du contrat,
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure ».
Le traiteur, professionnel de la restauration, est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne l’exécution de sa prestation, et notamment le respect des quantités contractuellement convenues.
Mme [I] [H] ne justifie d’aucun élément permettant d’établir l’absence des garnitures de légumes devant accompagner les menus enfants. Toutefois, la mauvaise exécution de sa prestation par la SASU L’ATELIER ZN n’est pas contestée en ce qui concerne la modification du plat principal servi à 21 convives et sa responsabilité doit être retenue à ce titre.
*sur la réduction du prix
En application de l’article 1217 du code civil Mme [I] [H] est parfaitement fondée à obtenir une réduction du prix de la prestation.
Tenant compte du prix total du menu (78 €), du coût du plat principal qui représente la part la plus important du menu, et de l’absence de plat principal servi à 21 convives, il apparaît équitable de faire droit à la demande de réduction du prix de la prestation à hauteur de 840 € (soit 40€x21 personnes).
La SASU L’ATELIER ZN sera en conséquence condamné à payer la somme de 840 € à Mme [I] [H] au titre de la réduction du prix.
*sur les dommages et intérêts.
Mme [I] [H] soutient qu’en raison du manquement du traiteur à ses obligations, elle a subi un préjudice moral, le repas de son mariage ayant été « gâché » par cet incident.
Mme [I] [H] ne verse aux débats aucun élément, et notamment des attestations de témoins, pour justifier que la soirée de mariage a été compromise par les manquements du traiteur à ses obligations.
Toutefois, il n’est pas contestable que Mme [I] [H] a été contrainte, le jour de son mariage, de faire face aux tracasseries liées à la mauvaise exécution de sa prestation par le traiteur.
Le préjudice ainsi subi, sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [I] [H] ne justifie pas d’un préjudice autre et sera déboutée du surplus de ses demandes.
-sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
La SASU L’ATELIER ZN, qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Dit que la responsabilité contractuelle de la SASU L’ATELIER ZN est engagée,
Condamne la SASU L’ATELIER ZN à payer à Mme. [I] [H] les sommes de :
-840 € au titre de la réduction du prix,
-200 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU L’ATELIER ZN aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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