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TJ 34172, 29 sept. 2025, RG 25/02085


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Date
29/09/2025
Numéro
25/02085
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2af4be97b8c182997b1ec

Texte de la décision

2,883 caractères

N°Minute:25/02004
N° RG 25/02085 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P6CK

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]

JUGEMENT RECTIFICATIFDU 29 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me BREGOU Claire Lise, avocat au barreau de Montpellier

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée delivrée à :
Le

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 11 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a tranché le litige opposant Monsieur [T] [S] et Monsieur [H] [I].

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 8 août 2025, Monsieur [T] [S] a sollicité la rectification du jugement précité afin de voir rectifier une erreur matérielle sur l’indemnité d’occupation et la date à partir de laquelle celle-ci doit être payée.

MOTIFS

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'entendre les parties.

Il ressort des pièces produites et notamment du dispositif que la date de résiliation du bail a été fixée au jour de la signification du jugement du 11 juillet 2025 et que les indemnités d’occupation courent à compter de la date de résiliation de bail.

Le requérant sollicite la fixation de l’obligation de paiement des indemnités d’occupation mensuelles à compter du mois de mai, date de l’audience.

Il convient de rappeler que les indemnités d’occupation ne peuvent légalement être prononcées qu’à compter de la résiliation du bail.

En conséquence, aucune erreur matérielle n’a été commise et la requête sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

REJETONS la requête

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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