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TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 25/01219


Vérifier : TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 25/01219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/01219
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2af4ce97b8c182997b212

Texte de la décision

13,327 caractères

N°Minute:25/1806
N° RG 25/01219 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PV2R

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 02 Septembre 2025

DEMANDEUR:

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [I] entrepreneur individuel agissant sous l'enseigne ENERGIECLIM, demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Marie LUSSAGNET
Le 02 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture n°FA 042663 en date du 29 mai 2024, Madame [G] [L] a passé commande auprès de Monsieur [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, pour une climatisation et ses accessoires, pour un montant total de 4711 € TTC. Le prix a été entièrement réglé par virement en date du 3 juin 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juillet 2024, Madame [G] [L] a mis en demeure Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, d’avoir à procéder à la livraison.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [M] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article L.216-1 du code de la consommation, aux fins de :
le condamner au paiement de la somme de 4711 € au titre de la restitution du prix de vente, le condamner au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, le condamner au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [G] [L], représentée par son avocat qui a déposé, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.

Monsieur [Z] [I], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la résolution judiciaire du contrat de bail

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article L216-1 du code de la consommation, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »

L’article L216-6 du même code précise que « I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

L’article L216-7 du même code prévoit quant à lui que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1227 du même code prévoit quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1128 du même code précise que, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 du même civil indique enfin que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. […] Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite la restitution de son acompte.

Il ressort des pièces versées aux débats, et du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024, que Madame [G] [L] a mis en demeure Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, d’avoir à procéder à la livraison, et que ce dernier ne s’est pas exécuté.

Ainsi, il convient de constater que Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, n’a pas rempli son obligation dans un délai raisonnable, le bien n’ayant pas été livré plus d’un an après la date de livraison initiale. Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, défaillant lors de l’audience, ne produit en effet aucun document justifiant de la livraison de la climatisation et de ses accessoires.

Cette inexécution justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat signé entre Madame [G] [L] et Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, en date du 06 juin 2024, au jour de la présente décision.

Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM sera par conséquent condamné à restituer à Madame [G] [L] la somme de 4711 € au titre du prix de vente versé.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, à lui verser la somme de 2 500 € au titre de son préjudice résultant de la résistance abusive et de la mauvaise foi de ce dernier.

Madame [G] [L] ne verse aux débats aucun document concernant un préjudice résultant du retard dans la livraison. Le refus de Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, de procéder à la restitution de la somme de 4711 € a cependant nécessairement causé un préjudice à Madame [G] [L] qui s’est vu privé de cette somme pour engager de nouveaux travaux avec un autre professionnel depuis plus d’un an.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM n’a répondu à aucune sollicitation de Madame [G] [L] ou de son conseil, et se refuse à procéder à la livraison du bien ou au remboursement du prix de vente. Le caractère abusif de la résistance de Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM est ainsi caractérisé.

Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, sera par conséquent condamné à verser à Madame [G] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, sera condamné à verser à Madame [G] [L] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience contradictoire, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM en date du 06 juin 2024 portant sur une climatisation pour un montant de 4711 € ;

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM à payer à Madame [G] [L] la somme de 4711 € au titre de la restitution du prix de vente ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM à payer à Madame [G] [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, à payer à Madame [G] [L] la somme 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,

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