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TJ 34172, 2 oct. 2025, RG 21/01725


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Date
02/10/2025
Numéro
21/01725
Lieu / cour
tj34172
Chambre
2è A - R.J
Type
other
Id
68f2af50e97b8c182997b2da

Texte de la décision

2,689 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME

TG-Parq-TC-Pref- Ordre

COPIE DOSSIER 1

N° RG 21/01725 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NDSW
Procédures collectives

Date : 02 Octobre 2025

Minute N°25/00251

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEBITEUR

Monsieur [E] [K]
SIREN 498 449 206
Enseigne : BET [K]
Activité : ingenierie, études techniques,
demeurant [Adresse 6]

non comparant ni représenté

MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR

Me [L] [X],
demeurant [Adresse 4]

comparant

CONTROLEURS

- Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté

- Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO

assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.

DEBATS : en Chambre du Conseil du 18 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code procédure civile

JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Le Ministère Public entendu,

Le débiteur dûment appelé,

PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [K],

DIT que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l’article L.643-11 du Code de commerce,
 
DIT qu’en application de l’article R.643-18, la présente décision fera l’objet des publications prévues à l’article R.621-8 du même code,
 
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception et adressé, sous forme d’une copie par lettre simple ou avis, à chacun des mandataires de justice désigné et au Ministère Public,
 
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
 
Le Greffier.                                       Le Président.
 
Marjorie NEBOUT                            Florence LE GAL

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