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TJ 34172, 20 août 2025, RG 25/00116


Vérifier : TJ 34172, 20 août 2025, RG 25/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
25/00116
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68f2af56e97b8c182997b433

Texte de la décision

5,581 caractères

N°Minute:25/244
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PUC3

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 20 Août 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 2]

assisté de Monsieur [H] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

DEFENDEUR:

-[1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 16 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Août 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 20 Août 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2024, Monsieur [N] [Q] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 14 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [Q].

Monsieur [N] [Q] a accusé réception le 1er mars 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.

Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 28 février 2025, le débiteur a sollicité la vérification des créances dont sont titulaires [1], [2] et [3].

La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Monsieur [N] [Q] était présent, assisté de Monsieur [H] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le débiteur bénéficiant d’une mesure de sauvegarde de justice avec mandat spécial.

Le débiteur a indiqué qu’il n’avait aucune dette à l’égard de ces créanciers et qu’il leur avait adressé des courriers recommandés aux termes desquels il a déclaré n’avoir jamais donné d’autorisation de prélèvements. Il a justifié avoir déposé plainte pour escroquerie, le 27 décembre 2024.

A cette audience, les créanciers n’ont pas été représentés.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.

Monsieur [N] [Q] sera déclaré recevable en son recours formé dans les délais requis.

Sur les créances à fixer

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.

Sur la créance de [2]

Par courrier en date du 11 février 2025, adressé à la Commission de surendettement, [2] a indiqué que le nom du débiteur ne figurait pas dans leur base de données. Il en découle que le débiteur n’a jamais été un client de [2]. Il convient donc de fixer la créance de cette société à la somme de 0 €.

Sur la créance d’[1]

Cette société, défaillante à l’audience, ne justifie pas de sa créance, ni de son montant alors que celle-ci est contestée par Monsieur [N] [Q]. Il convient donc de fixer la créance d’[1] à la somme de 0 €.

Sur la créance de [3]

Cette société, défaillante à l’audience, ne justifie pas de sa créance, ni de son montant alors que celle-ci est contestée par Monsieur [N] [Q]. Il convient donc de fixer la créance de [3] à la somme de 0 €.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [N] [Q] ;

FIXE la créance de [2] à un montant de 0 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance d’[1] à un montant de 0 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de [3] à un montant de 0 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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