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TJ 34172, 7 oct. 2025, RG 24/00365


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Date
07/10/2025
Numéro
24/00365
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f2af7ee97b8c182997b73d

Texte de la décision

3,689 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute : 25/00344

N° RG 24/00365 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OZRW
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 7 Octobre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 2 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 7 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 7 Octobre 2025

Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties

Le 31 janvier 2024, Monsieur [C] [A] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre une décision de la [3] en date du 7 septembre 2023 qui a accepté sa demande du 11 août 2022 tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et lui a octroyé cette allocation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Monsieur [C] [A], assisté de son conseil, comparait et soutient son recours. Il conteste la durée pour laquelle l’allocation lui a été allouée.

La [5], dispensée de comparution, conclut à la confirmation de la décision.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [B], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [C] [A] et son conseil ont apporté des observations.

Sur ce

Selon les dispositions des articles L.821-1, L.821.2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d’incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est au moins égal à 80%,

Elle est également versée à la personne dont l’incapacité permanente, inférieure à 80%, est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, appréciée dans les conditions définies par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [C] [A] présentant une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi s’est vu allouer l’AAH pour une durée de 2 ans. Il conteste la durée d’attribution de cette allocation.

Selon le médecin consultant expert, le demandeur ne produit aucun dossier médical. L’absence de pièces médicales ne lui permet pas de remettre en cause la durée d’attribution fixée par la [4]. Il confirme donc la durée de 2 ans.

Tenant l’absence de pièces permettant d’évaluer la juste durée d’attribution de l’AAH, il convient de rejeter la demande de Monsieur [C] [A].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Monsieur [C] [A],

Sur le fond,

Confirme la décision entreprise,

Condamne Monsieur [C] [A] aux dépens.

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

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