TJ 34172, 7 oct. 2025, RG 24/00365
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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N° Minute : 25/00344
N° RG 24/00365 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OZRW
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 7 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 2 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 7 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 7 Octobre 2025
Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties
Le 31 janvier 2024, Monsieur [C] [A] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre une décision de la [3] en date du 7 septembre 2023 qui a accepté sa demande du 11 août 2022 tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et lui a octroyé cette allocation du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Monsieur [C] [A], assisté de son conseil, comparait et soutient son recours. Il conteste la durée pour laquelle l’allocation lui a été allouée.
La [5], dispensée de comparution, conclut à la confirmation de la décision.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [B], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [C] [A] et son conseil ont apporté des observations.
Sur ce
Selon les dispositions des articles L.821-1, L.821.2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d’incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est au moins égal à 80%,
Elle est également versée à la personne dont l’incapacité permanente, inférieure à 80%, est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, appréciée dans les conditions définies par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [C] [A] présentant une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi s’est vu allouer l’AAH pour une durée de 2 ans. Il conteste la durée d’attribution de cette allocation.
Selon le médecin consultant expert, le demandeur ne produit aucun dossier médical. L’absence de pièces médicales ne lui permet pas de remettre en cause la durée d’attribution fixée par la [4]. Il confirme donc la durée de 2 ans.
Tenant l’absence de pièces permettant d’évaluer la juste durée d’attribution de l’AAH, il convient de rejeter la demande de Monsieur [C] [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur [C] [A],
Sur le fond,
Confirme la décision entreprise,
Condamne Monsieur [C] [A] aux dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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