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TJ 34172, 15 oct. 2025, RG 25/00119


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Date
15/10/2025
Numéro
25/00119
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68f2afc3e97b8c182997c025

Texte de la décision

6,105 caractères

N°Minute: 25/310
N° RG 25/00119 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PUYF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]

JUGEMENT DU 15 Octobre 2025

DEMANDEUR:

Madame [L] [W], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 15 Octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2024, Madame [L] [W] a saisi la [5], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [L] [W].

Madame [L] [W] a accusé réception le 24 mars 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.

Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 19 mars 2025, la débitrice a sollicité la vérification des créances dont sont titulaires le [11] [Localité 9] et le [6].

La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Madame [L] [W] était présente. Elle a indiqué qu’il convient de fixer la créance du [8] à 0 € dès lors que cette créance était soldée.

Après un renvoi ordonné aux fins que le [11] [Localité 9] précise le montant de ses créances, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 septembre 2025.

A cette audience, Madame [L] [W] était présente. Elle a indiqué que son conseil allait demander la liquidation judiciaire de la SCI et en a conclu que la créance du [11] LE MANS ne devait pas être inclus dans le plan de surendettement.

La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.

Madame [L] [W] sera déclarée recevable en son recours formé dans les délais requis.

Sur les créances à fixer :

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.

Sur la créance du [8]

Il ressort du courriel en date du 27 mars 2025, émis par le [8], que sa créance a été soldée. L’extinction de cette créance a été, également, indiquée par cette société à la Commission le 31 mars 2025.

En conséquence, il convient de fixer cette créance à la somme de 0 €.

Sur les créances de [11] [Localité 9]

En l’occurrence, la débitrice indique que la créance de 3498 € n’est pas justifiée et que l’autre créance de taxe foncière doit être divisée par deux.

Par courriel reçu le 16 juin 2025, le [11] LE MANS a indiqué que la dette due par la SCI dont les parts sont détenues par moitié entre la débitrice et son ex-époux est d’un montant total de 11 285,27€, soit une créance à déclarer de 5642,63 €, au titre des taxes foncières de 2022, 2023 et 2024.

Il convient donc d’exclure de la procédure de surendettement la créance [11] LE MANS [13] d’un montant de 3498 € et de fixer la créance SIP LE MANS TF SCI [10] à 5642,63 € dès lors que la débitrice est associée de cette SCI. En effet, en vertu de l’article 1857 du Code civil, les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales proportionnellement à leur part dans le capital. Ainsi, la SCI n’ayant pas payé les taxes foncières de 2022,2023 et de 2024, l’administration fiscale peut se retourner contre chacun des époux à hauteur de 50 % de la dette, soit à hauteur de 5642,63€.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [L] [W] ;

FIXE la créance [8] à un montant de 0 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

EXCLUT du plan de surendettement la créance du [11] [Localité 9], référencée TF, d’un montant de 3498 € ;

FIXE la créance du [11] LE MONTANT, référencée TF SCI [10], à un montant de 5642,63 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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