TJ 38185, 16 oct. 2025, RG 25/00703
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Texte de la décision
Ch1.1 JAF - DG
N° RG 25/00703 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEHH 16 OCTOBRE 2025
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF - DG
N° RG 25/00703 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEHH
MINUTE N° :
Affaire :
[X]
c/
[L]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [S] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (MACÉDOINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-10670 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (MACEDOINE)
de nationalité Française, domicilié chez M. [U] [O], [Adresse 4]
défaillant
D'AUTRE PART
À l’audience de mise en état du 22 Mai 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 6 février 2025 ;
DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires à la séparation de corps ;
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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