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TJ 31555, 23 sept. 2025, RG 25/00405


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f2b6c8e97b8c182998306a

Texte de la décision

2,111 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00405 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCZO
AFFAIRE : [1] / [P] [K]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE

Vu l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale,

Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

Nous, Célia SANCHEZ, présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,

Constatons que :

Par requête du 07 Mai 2025, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme [P] [K] a formé opposition à une contrainte du 15 avril 2025, notifié le 19 avril 2025, à la requête de la [1], pour un montant de 1629.09 euros correspondant à un indu d’allocation de soutien familial.

L'acte de signification indiquait à Mme [P] [K] qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour former opposition.

Or, l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte de telle sorte qu’elle est manifestement irrecevable en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Partie perdante au procès, Mme [P] [K] sera condamné aux dépens.

En conséquence,

Déclarons l’opposition introduite par Mme [P] [K] le 07 Mai 2025 à l’encontre de la contrainte du manifestement irrecevable ;

Condamnons Mme [P] [K] aux dépens de l’instance ;

Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;

La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

A [Localité 2], le 23 Septembre 2025

La présidente

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