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TJ 31555, 16 oct. 2025, RG 25/02666


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Date
16/10/2025
Numéro
25/02666
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
68f2b6cfe97b8c1829983197

Texte de la décision

4,031 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02666 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2X / JAF Cab 3
AFFAIRE : [S] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Octobre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :

Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 25 Juin 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Madame [D] [O] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 404

Monsieur [Y] [V] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 28 mai 2025,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

. Madame [D] [O] [S], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
Et de
. Monsieur [Y], [V], [E] [I], né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 9] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 8] 1978 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 12];

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision  ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 28 mai 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [S] une prestation compensatoire en capital de 50 400 euros payée par mensualités de 600 euros pendant 7 années;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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