CA Douai, 16 oct. 2025, RG 22/01364
Vérifier : CA Douai, 16 oct. 2025, RG 22/01364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE RADIATION
du 16 octobre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/01364 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTO
Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Lille en date du 24 février 2022, enregistré sous le n° 20/05495
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie Lebel, avocat au barreau de Lille
APPELANTE
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie Laloux, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Frédéric Brazier, avocat au barreau de Lille.
INTIME
Nous, Samuel Vitse, magistrat de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Vu les articles 381, 383 et 801 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2022 par Madame [M] [J] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 février 2022 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [D] [B] et Mme [M] [J],
Par ordonnance d'incident du 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'appel interjeté par M. [D] [B] à l'encontre du jugement de divorce en date du 15 septembre 2020 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille (RG n°17/02582) et dit que l'affaire serait réinscrite au rang des affaires en cours à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la décision intervenue devant la cour d'appel, 7ème chambre section 2';
Par ordonnance d'incident du 21 septembre 2023 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, le conseiller de la mise en état de la 7ème chambre section 2 a déclaré irrecevable l'appel a formé à l'encontre de ce jugement (RG 22/04524) ;
Faute pour les parties d'avoir fait diligence en sollicitant la poursuite de l'instance sur justification de la décision intervenue, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons d'office la radiation de ladite cause du rôle général N° RG 22/01364- N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTO.
Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.