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CA Angers, 16 oct. 2025, RG 25/00286


Vérifier : CA Angers, 16 oct. 2025, RG 25/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/00286
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
68f320a679ac4fbe1d877845

Texte de la décision

2,616 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00286 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPO4

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2025, enregistrée sous le n° F24/00463

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 16 Octobre 2025

Le 16 Octobre 2025, nous Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre:

Société TELUS INTERNATIONAL AI INC.

[Adresse 2]

[Adresse 4] USA

Représentée par Maître Julia BRULAY avocat substituant Maître Guillaume DESMOULIN de la SAS Littler France, avocats au barreau de PARIS

et

Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître CAO de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau d'ANGERS


Vu le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le conseil de Prud'hommes d'Angers ;

Vu l'appel interjeté le 3 juin 2025 par la société Telus International AI INC. domiciliée dans [Localité 5] (USA) ;

Vu la constitution d'intimé du 17 juin 2025 de M. [D] [E] ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 par la société Telus International AI INC. de désistement d'instance et d'action ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente».

En l'espèce, par message électronique adressé par RPVA le 12 septembre 2025, le conseil de M. [E] a indiqué que ce dernier acceptait le désistement. Le désistement de l'appelante est donc parfait. Celle-ci conservera la charge des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de la société Telus International AI INC ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/286 ;

Disons qu'à défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affai­re

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