CA Aix Provence, 17 oct. 2025, RG 25/08802
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/08802
Chambre 1-2
Affaire :
M. [R] [K]
Représentant : Me [B] [Y], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
C/
S.A.R.L. FANTASMES
Intimée
Ordonnance n° 2025/ M247
Me [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l'ordonnance de référé du 23 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025 par M. [R] [K] ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 11 septembre suivant ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 3 octobre 2025 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelant ;
En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l'espèce, en l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelant dans le délai impératif de l'article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appe1.
Condamne l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 17 octobre 2025
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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