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TJ 33063, 20 oct. 2025, RG 25/01112


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Date
20/10/2025
Numéro
25/01112
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68f67a09f444f3ad06a3c636

Texte de la décision

5,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01112 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LUM

MI : 24/00001679

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 8]

COPIE délivrée
le 20/10/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

SA ABEILLE IARD & SANTÉ
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SARL DSH ARCHITECTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 14 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement situé [Adresse 1] à MERIGNAC, et désigné Monsieur [X] [H] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 09 mai 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la SARL DSH ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL DSH ARCHITECTURE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande que l’expert a constaté des traces d’infiltrations au niveau du plafond et dans l’angle du mur côté Ouest ainsi qu’au niveau du sol, dans l’angle des menuiseries dans les deux chambres, et préconise la mise en cause de la société DSH ARCHITECTURE, es qualité de maître d’œuvre, ainsi que celle de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au titre de sa mission de conception et de suivi du chantier.

La SARL DSH ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL DSH ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits don pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS laissent apparaître que la mise en cause de la SARL DSH ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL DSH ARCHITECTURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnances le 14 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [X] [H], seront opposables à  la SARL DSH ARCHITECTURE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL DSH ARCHITECTURE, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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