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TJ 33063, 20 oct. 2025, RG 25/01256


Vérifier : TJ 33063, 20 oct. 2025, RG 25/01256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2025
Numéro
25/01256
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68f67a15f444f3ad06a3c7f2

Texte de la décision

5,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01256 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KSB

MI :24/00000567

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL EGJ AVOCAT
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COPIE délivrée
le 20/10/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [U] [W]
né le 07 Octobre 1988 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Madame [K] [G] [W] née [B]
née le 12 Décembre 1984 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Tous les deux représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

ETUDES MOREAU NOTAIRES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic bénévole, la Société DURIC, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 02 avril 2024 , le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 2] à BORDEAUX, et désigné Madame [S] [P] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 28 mai 2025, Madame [K] [W] et Monsieur [U] [W] ont fait assigner la SARL ETUDES MOREAU NOTAIRES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, la Société DURIC, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SARL ETUDES MOREAU NOTAIRES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole la Société DURIC, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ETUDES MOREAU NOTAIRES et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole la Société DURIC, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Madame [K] [W] et Monsieur [U] [W] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [S] [P].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [K] [W] et Monsieur [U] [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [S] [P] par ordonnance prononcée le 02 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SARL ETUDES MOREAU NOTAIRES et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole la Société DURIC, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [K] [W] et Monsieur [U] [W] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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