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TJ 40088, 11 sept. 2025, RG 25/00224


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68f67c70f444f3ad06a3e731

Texte de la décision

5,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

N° RG 25/00224 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGRK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS

DEMANDEUR(S) :

SCI [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Benedicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
En présence de Madame [M] [U], gérante et de son fils

DÉFENDEUR(S) :

Madame [N] [X] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée

Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant

FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée

CAF DES LANDES
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée - a écrit

[2]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, non représentée

[3]
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, non représentée

[4]
demeurant [Adresse 7]
Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Août 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 11 Septembre 2025

EXPOSE DE LA PROCEDURE.

Monsieur [K] [W] et et Madame [N] [X], son épouse, ont déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers des Landes du 5 décembre 2024.

Le 31 janvier 2025, la Commission a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en leur faveur.

Par courrier recommandé du 11 mars 2025, la SCI [1], en sa qualité d’ancien bailleur de Monsieur et Madame [W], a contesté cette décision.

À l’audience du 28 août 2025, la SCI [1] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de ne pas effacer sa créance, après avoir relevé que ses anciens locataires étaient de mauvaise foi ; qu’en effet ils avaient quitté le logement sans remettre les clés, en laissant les lieux particulièrement dégradés, outre une importante dette de loyers (12 862 €).

Monsieur [V] [W] a reconnu une partie de la dette de loyers mais a expliqué que la famille avait dû quitter le logement en raison de son insalubrité. Il a précisé qu’ils avaient 5 enfants, qu’ils étaient désormais logés par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, et que leur situation financière demeurait difficile ; qu’il était inscrit en intérim mais qu’il avait peu de missions.

Madame [W] n’a pas comparu.

La caisse d’allocations familiales des Landes a adressé un courrier précisant le montant de ses créances.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.

SUR QUOI:

La contestation du créancier, qui a été formée dans le délai légal de 30 jours, est recevable.

Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces du dossier que :

- l’endettement de Monsieur et Madame [W] s’élève à la somme totale de 18 309, 43 euros ; il est composé de dettes sur charges courantes, de dettes sociales, et d’une dette de logement de 12 862 euros vis à vis de la SCI [1],
- locataires de la SCI [1] depuis 2014, Monsieur et Madame [W] ont cessé de payer leur loyer à compter de janvier 2022, et n’ont pas respecté le plan d’apurement mis en place avec la CAF, de sorte que le versement de leur allocation logement a été interrompu,
- ils ont quitté le logement sans restituer les clés, ce qui a contraint la SCI [1] à engager des frais d’huissier pour récupérer les lieux,
- les lieux ont été restitués en mauvais état (jardin non entretenu, intérieur sale et dégradé, fosse septique bouchée...), ainsi que cela ressort du constat d’huissier du 31 juillet 2023,
- Monsieur [W] invoque l’insalubrité du logement mais il n’en justifie pas,

Ainsi, si la situation de Monsieur et Madame [W] est manifestement précaire sur le plan financier, cependant les débiteurs n’expliquent pas et ne justifient pas les raisons des impayés de loyer à compter de janvier 2022, alors même qu’ils bénéficiaient d’une allocation logement qui couvrait les trois quarts de leur loyer ; par ailleurs, ils ont par leur seul comportement aggravé la situation du bailleur en quittant les lieux sans restituer les clés et en laissant un logement sale et dégradé.

L’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi de Monsieur et Madame [W], qui ont généré une importante dette de loyers et ainsi mis en difficulté leur bailleur (qui de son côté doit rembourser un emprunt), et ont ensuite déposé une demande de surendettement dans le but d’échapper à leurs obligations vis à vis de ce dernier.

Au vu de ces éléments, il convient de déclarer Monsieur et Madame [W] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la contestation élevée par la SCI [1] recevable,

Déclare Monsieur [K] [W] et Madame [N] [X] épouse [W] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement,

Laisse les dépens à charge de l’Etat,

Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la Banque de France par lettre simple.

La greffière La vice-présidente

Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON

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