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TJ 44109, 17 oct. 2025, RG 25/01925


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Date
17/10/2025
Numéro
25/01925
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68f68df7f444f3ad06a4c972

Texte de la décision

4,315 caractères

Minute n° 2025 / 539

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 17 Octobre 2025


DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025

RG N° RG 25/01925 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2TJ

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [E] [G]
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [G] a contracté le 15 septembre 2022 auprès de la S.A. COFIDIS un regroupement de crédits de 32.200 euros remboursable en 120 mensualités de 396,35 euros au taux de 4,80 % à compter du 30 novembre 2022. Elle a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mise en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 31 janvier 2025. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 17 février 2025 réceptionné le 19 février 2025.

Par acte introductif d'instance en date du 8 avril 2025, la S.A. COFIDIS a fait citer Madame [E] [G] en paiement des sommes suivantes :

- 31.842,33 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 29.565,27 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 février 2025,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A. COFIDIS a été invitée à conclure sur la régularité de son offre au regard des règles relatives à la vérification de la solvabilité, de la consultation du fichier des incidents de paiement et en raison de la date de libération des fonds.

La S.A. COFIDIS a maintenu sa demande.

Bien que régulièrement assignée, Madame [E] [G] n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.

Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l'espèce, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme le 17 février 2025, à cette date sa créance se décomposait ainsi :

- capital restant dû : 26.670,28 euros
- échéances échues et impayées : 2.792,03 euros

TOTAL 29.462,31 euros

La créance est donc justifiée pour la somme de 29.462,31 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 19 février 2025.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.

Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux bien supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.

Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [E] [G] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 29.462,31 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 19 février 2025 ;

Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [E] [G] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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