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TJ 92050, 13 oct. 2025, RG 25/01974


Vérifier : TJ 92050, 13 oct. 2025, RG 25/01974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2025
Numéro
25/01974
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68f69057f444f3ad06a4e7bf

Texte de la décision

5,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01974 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25UB

N° de minute :
SOCIÉTÉ A.M.P

c/

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] - représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet Pere & Fils DAIGREMONT -,

S.A.R.L. CAVES BOURDIN

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ A.M.P
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A235

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] - représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet Pere & Fils DAIGREMONT -
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : U 004

S.A.R.L. CAVES BOURDIN
[Adresse 1]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 17 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/3060, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SARL CAVES BOURDIN, désigné Monsieur [O] [D] en qualité d’expert.

Le juge en charge du contrôle des expertises par ordonnance du 8 aout 2022, a remplacé Monsieur [O] [D] par Monsieur [K] [S] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les31 juillet et 6 aout 2025, la société A.M.P demande que les opérations d’expertise soient rendues communesau syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Adresse 2] - représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet Pere & Fils DAIGREMONT -, et à la S.A.R.L. CAVES BOURDIN.

A l’audience du 06 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Adresse 2] - représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet Pere & Fils DAIGREMONT -, a formulé protestations et réserves.

La S.A.R.L. CAVES BOURDIN n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon un mail en date du 27 mars 2025.

La société A.M.P justifie d’un motif légitime de rendre communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ET [Adresse 2] - représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet Pere & Fils DAIGREMONT -, et à la S.A.R.L. CAVES BOURDIN les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Adresse 2] - représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet Pere & Fils DAIGREMONT -, et à la S.A.R.L. CAVES BOURDIN les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 juin 2022 enregistrée sous le RG n° 21/3060, ayant désigné Monsieur [O] [D] en qualité d’expert ; Ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 8 aout 2022, désignant Monsieur [K] [S] en qualité d’expert.

DISONS que la société A.M.P communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Adresse 2] - représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet Pere & Fils DAIGREMONT -, et à la S.A.R.L. CAVES BOURDIN l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] - représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet Pere & Fils DAIGREMONT -, et à la S.A.R.L. CAVES BOURDIN à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société A.M.P entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la société A.M.P lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ET [Adresse 2] - représenté par son syndic la société Cabinet Loiselet Pere & Fils DAIGREMONT -, et à la S.A.R.L. CAVES BOURDIN sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 11], le 13 Octobre 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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