TJ 50129, 11 sept. 2025, RG 25/00056
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00056
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2XH
Minute : 25/00368
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
C/
[R] [Y]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE ONZE SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de [...], Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LEGALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, substituée par Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Y]
née le 19 Mars 1981
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 janvier 2020, Madame [R] [Y] a souscrit, en ligne, auprès de la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, un abonnement mensuel de télépéage.
En l’absence de règlement des échéances des mois de septembre 2023 et octobre 2023, ainsi que des frais de non-restitution du badge, la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, représentée par un commissaire de justice, a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024, Madame [R] [Y] de procéder au règlement de ces sommes pour un montant total de 756,65 euros.
La Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, représentée par son conseil, a réitéré cette mise en demeure, le 17 mars 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception invitant Madame [R] [Y] à recourir à une tentative préalable de conciliation.
Suivant exploit de commissaire de justice, en date du 16 avril 2025, remis à l’étude, la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a fait assigner Madame [R] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
- juger recevable et bien fondée son action ;
- condamner Madame [R] [Y] au paiement d’une somme, en principal, de 754,65 euros au titre des factures n°JI01606871, n°JJ01591254 et n°JK01492786, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la première mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Madame [R] [Y] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- débouter Madame [R] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a comparu, représentée par Maître BEUCHER-FLAMENT, Avocate au barreau de Rennes, substituée par Maître LANIECE, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes, s’en rapportant au contenu de son assignation.
Le Tribunal a soulevé d’office le moyen tenant à la potentielle irrecevabilité de la saisine en raison de la nécessité de justifier d’une tentative préalable de conciliation avant la saisine du Tribunal. La Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a précisé qu’une lettre recommandée avec accusé de réception proposant une tentative préalable de conciliation avait été envoyée, mais que Madame [R] [Y] n’avait pas répondu. Elle a ajouté produire des jurisprudences indiquant que la lettre recommandée avec accusé de réception valait tentative préalable de conciliation.
A l’audience, Madame [R] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [R] [Y], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi ou faire valoir des arguments.
L’affaire peut en conséquence être valablement évoquée en l’absence de Madame [R] [Y].
* Sur la recevabilité de la demande et la tentative préalable de conciliation :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, “en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution”.
En l’espèce, la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE produit aux débats une mise en demeure, en date du 17 mars 2025, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [R] [Y]. Cette mise en demeure fait état d’une proposition de procéder à une tentative préalable de conciliation amiable. Cette lettre a été distribuée à Madame [R] [Y].
La Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE se prémunit de cette lettre pour justifier de diligences entreprises aux fins de mise en oeuvre d’une tentative préalable de conciliation. Elle indique que l’absence de réponse par Madame [R] [Y] à cette mise en demeure doit s’interpréter comme un refus ou une impossibilité de concilier.
Au soutien de ses prétentions, la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE produit également des jurisprudences dans lesquelles il est admis que l’envoi d’un tel courrier vaut tentative préalable de conciliation.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, dans sa version applicable au litige, modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 en son article 46, que la possibilité pour l’une des parties de justifier d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à un résolution amiable du litige, en l’absence de production d’un justificatif d’une tentative préalable de conciliation effectivement mise en oeuvre, ne dispense plus le demandeur de son obligation de tentative préalable de conciliation.
Par ailleurs, la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE était en capacité de prendre contact avec Madame [R] [Y], l’adresse renseignée par cette dernière étant correcte. Il convient, dès lors, de considérer que la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n’était pas dans l’impossibilité de recourir à une tentative préalable de conciliation.
Aussi, en l’absence d’un constat d’échec établi par un conciliateur de justice, le silence de Madame [R] [Y] à la suite de la mise en demeure du 17 mars 2025 ne permet pas de constater son refus de procéder à une conciliation.
Par conséquent, il convient de constater que la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n’a pas satisfait aux exigences de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile et ne justifie pas d’un motif de dispense légale.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’action de la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE.
La Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable les demandes formées par la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à l’encontre de Madame [R] [Y], en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
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