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TJ 50129, 11 sept. 2025, RG 25/00064


Vérifier : TJ 50129, 11 sept. 2025, RG 25/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00064
Lieu / cour
tj50129
Chambre
CIVIL <10000
Type
other
Id
68f69575f444f3ad06a52be1

Texte de la décision

16,717 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00064 -

N° Portalis DBY5-W-B7J-C25S

Minute : 370/2025

JUGEMENT

DU : 11 Septembre 2025

[L] [S]

C/

S.A.S. AUTO FUSION

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE ONZE SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de [...], Greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S] né le 10 Octobre 1985 à [Localité 2] (MANCHE),demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Non comparant représenté par Maître Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

ET :

DÉFENDERESSE :

La S.A.S. AUTO FUSION, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2023, Monsieur [L] [S] a acheté auprès de la Société par Actions Simplifiées (SAS) AUTO FUSION un véhicule HYUNDAI TUCSON, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 6 500 euros.

Faisant état de désordres rencontrés depuis l’achat du véhicule, en l’absence de solution amiable, Monsieur [L] [S] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, notifié à la SAS AUTO FUSION sa volonté d’annuler la vente.

L’assureur de Monsieur [L] [S] a diligenté une expertise contradictoire amiable, à laquelle la SAS AUTO FUSION, informée, ne s’est pas présentée. Le rapport a été établi le 17 septembre 2024.

Suivant exploit de commissaire de justice, en date du 07 mai 2025, remis à l’étude, Monsieur [L] [S] a fait assigner la SAS AUTO FUSION devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
- prononcer la résolution de la vente ;
- condamner la SAS AUTO FUSION au paiement de la somme de 6 500 euros à titre de la restitution du prix de vente ;
- condamner la SAS AUTO FUSION au paiement de la somme de 1 173,02 euros au titre des frais de réparation exposés ;
- ordonner à la SAS AUTO FUSION de reprendre possession à ses frais du véhicule, [Adresse 2] à [Localité 3], dans le mois qui suivra le paiement des condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision ;
- condamner la SAS AUTO FUSION au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.

A l’audience, Monsieur [L] [S] a comparu, assisté par Maître BOULCH, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.

Il s’en est rapporté à ses écritures et a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il a sollicité la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés. Subsidiairement, il a indiqué que la résolution de la vente devait intervenir en raison du défaut de conformité de la chose vendue.

La SAS AUTO FUSION n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur l’absence du défendeur :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la SAS AUTO FUSION, par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.

Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.

Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi ou faire valoir des arguments.

L’affaire peut en conséquence être valablement évoquée en l’absence de la SAS AUTO FUSION.

Sur la demande en résolution de la vente :

L’article 1641 du Code Civil pose le principe de la garantie légale des vices cachés, dans les termes suivants : “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”

L’article 1644 du même Code ajoute que “dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”

Il appartient, par conséquent, à l’acheteur de démontrer l’existence d’un vice, caché, rendant impropre le véhicule à l’usage dont on le destine.

En l’espèce, par bon de réservation en date du 1er septembre 2023, Monsieur [L] [S] a réservé un véhicule d’occcasion HYUNDAI TUCSON, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS AUTO FUSION, vendeur professionnel. Suivant facture en date du 16 septembre 2023, Monsieur [L] [S] a fait l’acquisition dudit véhicule, moyennant un prix de 6 500 euros.

A la suite d’une panne du véhicule le 08 octobre 2023, Monsieur [L] [S] a constaté une fuite d’huile.

Les pièces produites par Monsieur [L] [S] permettent d’établir la chronologie suivante :
* le 19 octobre 2023, le garage GCH [Localité 5] est intervenu pour procéder au contrôle de la fuite moteur, au nettoyage du moteur et à un diagnostic des défauts du véhicule ;

* le 23 novembre 2023, Monsieur [L] [S] a fait appel au contrôle technique de [Localité 3] qui a identifié deux défaillances majeures, dont une perte excessive de liquide, et quatre défaillances mineures ;
* le 23 novembre 202, la SARL SAIRAUTO a établi un devis des réparations à effectuer sur le véhicule pour un montant de 1 378,40 euros et a procédé à la réparation du “capteur position villebrequin” pour un montant de 482,56 euros ;
* le 24 novembre 2023, Monsieur [L] [S] a échangé des courriers électroniques avec la SAS AUTO FUSION pour demander la prise en charge de la réparation, à l’occasion desquels la SAS AUTO FUSION a indiqué ne pas pouvoir mettre en oeuvre la garantie, en l’absence d’acceptation préalable des devis, mais proposait de partager les frais de réparations par moitié et demandait à ce qu’un devis soit réalisé par un autre garage ;
* le 06 décembre 2023, la SAS GP AUTOMOBILES a dressé un devis des réparations à effectuer ;
* par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, adressée à la SAS AUTO FUSION, Monsieur [L] [S] a notifié sa volonté d’annuler la vente et d’obtenir le remboursement du prix d’achat du véhicule ;
* le 16 avril 2024, la SARL SAIRAUTO a procédé au remplacement des cylindres de freins et du liquide de frein pour un montant de 486,26 euros ;
* le 10 septembre 2024, un expert en automobile mandaté par l’assureur de Monsieur [L] [S] est intervenu aux fins d’expertise contradictoire. Le rapport d’expertise a été dressé 17 septembre 2024, et a conclu que la remise en état du véhicule imposait le remplacement du turbocompresseur sur lequel il était relevé une fuite importante d’huile.

La chronologie ci-dessus rappelée amène à constater que les désordres consistant en la fuite d’huile provenant du turbocompresseur nuisent fortement à l’utilisation du véhicule. Or, les désordres ont été constatés à partir du 08 octobre 2023 soit moins d’un mois après la vente.

Le rapport d’expertise en date du 17 septembre 2024 retient que les désordres peuvent être considérés comme latents, voir existants, au jour de la vente. Il est également mentionné par l’expert qu’aucun défaut d’entretien ou d’utilisation ne peuvent être mis en exergue et portés à la charge de Monsieur [L] [S].

La SAS AUTO FUSION, informée de la tenue de la réunion d’une expertise contradictoire, ne s’y est pas présentée. La SAS AUTO FUSION ne comparait d’ailleurs pas à l’audience et ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve de la connaissance de ces défauts par l’acheteur ou des conditions de garantie mentionnées dans le courrier électronique du 23 novembre 2023.

Dès lors, il convient de constater, eu égard au délai écoulé entre la vente de véhicule et la date de survenance des désordres, que le véhicule HYUNDAI TUCSON, immatriculé [Immatriculation 1], était affecté d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou diminuant tellement cet usage que Monsieur [L] [S] ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [L] [S] et la SAS AUTO FUSION, vendeur professionnel, ayant pour objet la vente d’un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est [Numéro identifiant 1].

Le contrat de vente étant résolu, Monsieur [L] [S] est fondé à solliciter la reprise du véhicule par la SAS AUTO FUSION et la restitution du prix de vente. Ainsi, la SAS AUTO FUSION sera condamnée au paiement de la somme de 6 500 euros à Monsieur [L] [S] en restitution du prix de vente.

La SAS AUTO FUSION sera par ailleurs condamnée à reprendre possession du véhicule en cause, à ses frais, en son lieu d’immobilisation, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

En l’espèce, afin de s’assurer de la reprise du véhicule par la SAS AUTO FUSION, il y a lieu d’assortir l’obligation de reprise à laquelle la SAS AUTO FUSION est condamnée, d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à 10 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

Sur la demande en paiement au titre des frais de réparations :

En application des articles 1645 et 1646 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. A l’inverse, s’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente.

Le vendeur professionnel possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose vendue, et de procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente.

Il convient en outre de préciser que les frais occasionnés par la vente s’entendent uniquement des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.

En l’espèce, à l’exception de la demande en restitution du prix de vente, laquelle a déjà été traitée, toutes les sommes demandées par Monsieur [L] [S], qui ne peuvent s’analyser en des frais directement occasionnés par la conclusion du contrat de vente résolu, doivent s’analyser comme des demandes de dommages et intérêts.

La SAS AUTO FUSION a agi en tant que vendeur professionnel en cédant à Monsieur [L] [S] le véhicule litigieux. En conséquence, elle sera tenue de tous les dommages et intérêts en réparation des préjudices du demandeur, sous réserve qu’il en démontre la réalité et que ceux-ci trouvent leur origine dans les vices de la chose vendue.

En l’espèce, Monsieur [L] [S] produit aux débats des factures de réparations effectuées sur le véhicule en raison des défaillances que sont :
- la facture du contrôle technique effectué le 23 novembre 2023,
- une facture établie par le garage GCH [Localité 5] en date du 19 octobre 2023,
- et deux factures établies par la SARL SAIRAUTO en dates du 23 novembre 2023 et du 16 avril 2024.
Les réparations effectuées représentent un montant global de 1 173,02 euros.

Les pièces produites permettent de constater que la facture établie par le garage GCH [Localité 5] en date du 19 octobre 2023 mentionne le contrôle de la fuite moteur, le nettoyage du moteur et le diagnostic des défauts du véhicule pour un montant de 124,20 euros ; que le contrôle technique effectué le 23 novembre 2023 a permis l’identification de deux défaillances majeures, dont une perte excessive de liquide, et de quatre défaillances mineures pour la somme de 80 euros ; et que la facture dressée par le SARL SAIRAUTO mentionne la réparation du “capteur position villebrequin” pour un montant de 482,56 euros.

Aussi, il est caractérisé que ces trois factures mentionnent des réparations effectuées dans un temps voisin de la vente et ont pour cause le vice caché à l’origine de la résolution de la vente qu’est la fuite d’huile sur le turbocompresseur.

Par conséquent, il convient d’accueillir la demande en paiement de Monsieur [L] [S] au titre de ces trois factures.

En ce qui concerne la facture établie par la SARL SAIRAUTO le 16 avril 2024, elle fait état du remplacement des cylindres de freins et du liquide de frein pour un montant de 486,26 euros.

Eu égard, d’une part, au délai écoulé entre le constat des défaillances du véhicule et l’intervention de la SARL SAIRAUTO, et d’autre part, à la nature périodique et usuelle du remplacement des cylindres de freins, Monsieur [L] [S] pouvait raisonnablement prévoir la nécessité de procéder au remplacement des cylindres de freins et du liquide de frein en achetant un véhicule présentant un kilométrage de 174 000 dont il a continué à se servir, bien que son usage soit diminué.

Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Monsieur [L] [S] au titre de la facture en date du 16 avril 2024 sera rejetée.

Dès lors, la SAS AUTO FUSION sera condamnée à verser la somme de 686,76 euros à Monsieur [L] [S] au titre des frais de réparation du véhicule.

***

En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à Monsieur [L] [S], qui revêtent un caractère indemnitaire, seront assorties d’intérêts au taux légal à compter, non pas de la mise en demeure, mais du prononcé de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

La SAS AUTO FUSION, succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile et conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, la SAS AUTO FUSION sera condamnée au paiement d’une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 16 août 2023 entre Monsieur [L] [S] et la Société par Actions Simplifiées AUTO FUSION, portant sur un véhicule HYUNDAI TUCSON, immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est [Numéro identifiant 1] ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées AUTO FUSION à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 6 500 euros (six-mille-cinq-cents euros) en restitution du prix de vente, avec intérêts à taux légal à compter du 07 mai 2025 ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées AUTO FUSION, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à reprendre possession du véhicule, à ses frais exclusifs, au domicile de Monsieur [L] [S], et après restitution complète du prix de vente ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées AUTO FUSION à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 686,76 euros (six-cent-quatre-vingt-six euros et soixante-seize centimes) de dommages et intérêts au titre des frais de réparations engagés sur le véhicule, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées AUTO FUSION à payer à Monsieur [L] [S] une indemnité de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées AUTO FUSION au paiement des dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX- MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Le Greffier Le Président

[...] [...]

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