TJ 50129, 11 sept. 2025, RG 25/00049
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00049
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2TP
Minute : 36/2025
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
[A] [T]
C/
[K] [F]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE ONZE SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de [...], Greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [T] né le 22 Avril 1992 à [Localité 2] (MANCHE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [F], Entrepreneur Individuel - ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [T] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3], destiné à la location.
Le 18 juillet 2022, Monsieur [A] [T] a signé un devis établi par Monsieur [K] [F], entrepreneur individuel, portant réalisation de travaux de rénovation de l’appartement, moyennant un prix de 28 945,12 euros.
Monsieur [A] [T] a versé un premier acompte d’un montant de 5 000 euros, par virement bancaire en date du 1er septembre 2022, puis un second acompte d’un montant de 3 700 euros, par virement bancaire en date du 08 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 26 novembre 2024 mais non réclamée, Monsieur [A] [T] a mis en demeure Monsieur [K] [F] de procéder au remboursement des acomptes versés, aux motifs de l’absence de commencement des travaux commandés.
Suivant exploit de commissaire de justice, en date du 16 avril 2025, remis à l’étude, Monsieur [A] [T] a fait assigner Monsieur [K] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de condamnation en paiement de Monsieur [K] [F], à hauteur de 8 700 euros, au titre du préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [A] [T] a comparu en personne.
Il a maintenu ses demandes, telles qu’exposées dans le corps de son assignation.
Il a précisé que des pourparlers avaient eu lieu en octobre 2024, à l’issue desquels Monsieur [K] [F] s’était engagé à rembourser le montant des acomptes selon un échéancier sur dix mois. Il a indiqué qu’aucune suite n’avait été donnée par Monsieur [K] [F] et qu’il attendait le remboursement des sommes versées pour faire réaliser les travaux dans son appartement.
Monsieur [K] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [K] [F], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la demande de remboursement des acomptes versées en raison de l’inexécution contractuelle :
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
L’article 1231 du Code civil dispose que “à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable”.
L’article 1231-1 du Code civil ajoute que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, Monsieur [A] [T] produit aux débats les devis acceptés, les factures, la lettre envoyée au défendeur, ainsi que les échanges par SMS portant sur la réalisation de travaux de rénovation. Il produit également des photographies de son appartement. Toutes ces pièces ont été portées à la connaissance de Monsieur [K] [F] par le biais de l’assignation.
Il résulte de ces éléments que, suivant devis accepté du 18 juillet 2022, Monsieur [A] [T] a mandaté Monsieur [K] [F], en sa qualité d’entrepreneur individuel, afin de réaliser des travaux de rénovation dans son appartement, pour la somme totale de 28 945,12 euros. Ce document contractuel ne porte pas mention d’un acompte versé.
Par factures en date du 03 août 2022 et du 30 novembre 2022, Monsieur [K] [F] a demandé le paiement d’acomptes pour un motant total de 8 700 euros, versés par Monsieur [A] [T] par virements bancaires en date du 01 septembre 2022 et du 08 décembre 2022, pour des montants, respectivement, de 5 000 euros et de 3 700 euros.
En l’absence de réalisation des travaux plus d’un an après la signature du devis, Monsieur [A] [T] a pris contact avec Monsieur [K] [F], par messages SMS, afin de demander le remboursement des acomptes.
En l’absence de remboursement, Monsieur [A] [T] a mis en demeure Monsieur [K] [F] de procéder au remboursement des acomptes, par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 26 novembre 2024 mais non réclamée.
Aucun élément ne permet de confirmer les propos de Monsieur [A] [T] concernant l’accord amiable d’échelonnement du remboursement en dix mois, qui n’aurait pas été respecté par Monsieur [K] [F].
Par ailleurs, Monsieur [A] [T] produit des photographies de l’intérieur d’un appartement dans lequel aucun travaux de rénovation n’a été effectué. Cependant, l’absence de date et de certitude quant à l’identification du bien photographié ne permettent pas de considérer ces photographies comme des preuves de l’absence de réalisation des travaux dans l’appartement visé par le devis.
Néanmoins, Monsieur [K] [F], non-comparant, ne rapporte ni la preuve de la réalisation des travaux, ni la preuve du remboursement des acomptes versés.
En l’absence de réalisation des travaux, Monsieur [A] [T] est donc fondé à demander le remboursement des acomptes versés.
Par conséquent, Monsieur [K] [F] sera condamné à verser la somme de 8 700 euros à Monsieur [A] [T], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [K] [F], succombant, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 8 700 euros (huit-mille-sept-cents euros) au titre du remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX- MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[...] [...]
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