TJ 21231, 7 oct. 2025, RG 24/00568
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00568 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR4P
JUGEMENT N° 25/514
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Emilie CAVIN-CHATELAIN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 50
AJ n° C-21231-2025-005899
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Octobre 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 30 octobre 2023, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [E] [W] un indu d’un montant de 621,47 €, correspondant à un trop-versé d’indemnités journalières sur les périodes du 26 avril au 4 juin 2023, et du 8 juin au 1er juillet 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2024, Monsieur [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, suite à de multiples renvois.
A cette occasion, Monsieur [E] [W], représenté par son conseil, a indiqué se désister de son recours, précisant que la caisse avait annulé l’indu.
La [Adresse 7], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, le requérant a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [W], et le dessaisissement de la juridiction.
Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation du requérant, les dépens seront mis à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Monsieur [E] [W], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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