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TJ 76351, 20 oct. 2025, RG 25/00108


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Date
20/10/2025
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68f69e70f444f3ad06a5ba7d

Texte de la décision

5,842 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025

Minute :
N° RG 25/00108 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYMM
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS

Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [B]
née le 18 Septembre 1946 à FECAMP (76400), demeurant 44, rue Maurice le Bris - 76620 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Y] [B] née [N] un prêt personnel d’un montant de 5 000 €, remboursables en 6 mensualités de 195 € puis 9 mensualités de 470,23 €, au taux débiteur fixe de 10,01 % et au TAEG de 10,48 %.

Suivant ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Madame [B] d’avoir à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les sommes de :
3 903,65 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023,1 € au titre de la clause pénale.
Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2025, Madame [B] a formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 7 juillet 2025. Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier.

Aux termes de ses « conclusions devant le juge des contentieux de la protection du HAVRE », elle lui demande de :

A titre principal,
- débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [B] à lui payer la somme principale de 4 690,63 €, avec intérêts au taux contractuel de 10,01 % sur la somme de 4 507,16 € à compter du 12 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
- condamner Madame [B] à lui payer la somme principale de 4 702,13 €, avec intérêts au taux contractuel de 10,01% sur la somme de 4 702,13 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.

Madame [B] a signé l’accusé de réception de la convocation adressée par le greffe. Elle n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition formée par Madame [B] le 27 janvier 2025 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer lui ayant été signifiée en date du 27 décembre 2024.

Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 et de lui substituer le présent jugement.

La demande en paiement étant justifiée au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner Madame [B] au paiement des sommes suivantes :

3 903,65 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023,1 € au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [B], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

RECOIT Madame [Y] [B] née [N] en son opposition ;

MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 30 octobre 2024 portant injonction de payer ;

Statuant à nouveau,

DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

CONDAMNE Madame [Y] [B] née [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
3 903,65 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023,1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [Y] [B] née [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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