TJ 76351, 15 sept. 2025, RG 25/00251
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00251 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZSJ
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEURS :
Madame [X] [Q] épouse [W], venant aux droits de Madame [P] [Q] es-qualité d'héritière
née le 16 Juin 1955 à FECAMP (76400), demeurant 1019 La Brulé - 76110 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
Représentée par Me Claire VARGUES, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [C] [Q] épouse [O], venant aux droits de Madame [P] [Q] es-qualité d'héritière
née le 04 Septembre 1948 à FECAMP (76400), demeurant 60, rue Sainte Anne - 76400 SENNEVILLE-SUR-FECAMP
Représentée par Me Claire VARGUES, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [Q] [J], venant aux droits de Madame [P] [Q] es-qualité d'héritier
né le 28 Août 1949 à FECAMP (76400), demeurant 150, Allée des Aoûteux - 76400 MANIQUERVILLE
Représenté par Me Claire VARGUES, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [Q] [R], venant aux droits de Madame [P] [Q] es-qualité d'héritier
né le 27 Juin 1954 à FECAMP (76400), demeurant 39, Route de Sassetot - 76540 ANCRETTEVILLE-SUR-MER
Représenté par Me Claire VARGUES, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [Q] [T] épouse [F], venant aux droits de Madame [P] [Q] es-qualité d'héritière
née le 20 Octobre 1956 à FECAMP (76400), demeurant 56, rue de l'Espoir - 76560 ROUTES
Représentée par Me Claire VARGUES, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [Q] [G], venant aux droits de Madame [P] [Q] es-qualité d'héritier
né le 06 Janvier 1958 à FECAMP (76400), demeurant 121, rue Charles de Gaulle - 76111 YPORT
Représenté par Me Claire VARGUES, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [H] [Q] épouse [K], venant aux droits de Madame [P] [Q] es-qualité d'héritière
née le 18 Juin 1959 à FECAMP (76400), demeurant 11 rue de la Campagne - 76400 SAINTE HELENE BONDEVILLE
Représentée par Me Claire VARGUES, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [A], demeurant 28 bis rue Arquaise - 76400 FÉCAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Q] a consenti à Monsieur [B] [A] un bail verbal prenant effet le 15 octobre 2009 concernant un logement situé 28 bis rue Arquaise, à FECAMP (76400).
Madame [P] [Q] est décédée le 18 octobre 2024 et ses enfants, Madame [X] [W] née [Q], Madame [C] [O] née [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [T] [F] née [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [H] [K] née [Q], ont hérité du logement.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, les consorts [Q] ont fait délivrer au preneur, par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme de 11 275,03 € arrêtée au 12 juillet 2024, et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs. La dette n’étant pas réglée, par acte du 14 février 2025, les consorts [Q] ont fait assigner Monsieur [A] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de l’acte introductif d’instance, de :
- prononcer la résiliation du contrat de location aux torts du défendeur pour défaut d’exécution (article 1184 alinéa 1 du code civil),
- ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner le défendeur au paiement :
* De la somme de 13 578,11 €, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation,
* Des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* D’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* De la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* De tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du défendeur (article 696 du code de procédure civile).
A l’audience du 5 mai 2025, les consorts [Q] étaient représentés par Maître VARGUES, substituée par Maître DOMINGUES qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 14 744,69 € au 29 avril 2025 et a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Monsieur [A], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Aux termes de de l’article 1224 du code civil, applicable au contrat “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, les bailleurs ont fait délivrer le 17 juillet 2024 au locataire un commandement de payer la somme de 11 275,03 €, arrêtée au 12 juillet 2024, au titre des loyers impayés.
Or, à la lecture du décompte actualisé au 29 avril 2025, il résulte que Monsieur [A] n’a pas apuré sa dette et continue de ne pas régler ses loyers depuis la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, le locataire ne satisfait pas à son obligation contractuelle de payer le loyer. Ce défaut de paiement constitue un grave manquement à ses obligations contractuelles. Dès lors, par application de l’article 1224 du code civil, il convient de résilier le bail et d’ordonner l’expulsion du défendeur dans les conditions prévues par la loi et précisées au dispositif.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les consorts [Q] produisent le détail de leur créance dont il ressort que la dette locative est d’un montant de 14 744,69 € arrêtée au 29 avril 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [A] à payer la somme de 14 744,69 € aux bailleurs avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ainsi qu’à une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer et des charges en cours à compter du jugement, outre revalorisation légale, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [A] sera condamné à payer aux consorts [Q] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [X] [W] née [Q], Madame [C] [O] née [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [T] [F] née [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [H] [K] née [Q], venant aux droits de Madame [P] [Q], en qualité d’héritiers, recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE que Monsieur [B] [A] ne respecte pas ses obligations de locataire en ce qu’il ne paye pas le prix du bail aux termes convenus ;
PRONONCE, en conséquence, la résiliation du bail verbal portant sur un logement situé 28 bis rue Arquaise, à FECAMP (76400) à compter du présent jugement ;
DIT que Monsieur [B] [A] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [B] [A] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 28 bis rue d’Arquais, à FECAMP (76400), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [X] [W] née [Q], Madame [C] [O] née [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [T] [F] née [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [H] [K] née [Q], venant aux droits de Madame [P] [Q], en qualité d’héritiers, pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Madame [X] [W] née [Q], Madame [C] [O] née [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [T] [F] née [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [H] [K] née [Q], venant aux droits de Madame [P] [Q], en qualité d’héritiers, la somme de 14 744,69 euros (quatorze mille sept cent quarante-quatre euros et soixante-neuf centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 29 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Madame [X] [W] née [Q], Madame [C] [O] née [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [T] [F] née [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [H] [K] née [Q], venant aux droits de Madame [P] [Q], en qualité d’héritiers, une indemnité d’occupation qui sera due à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux et équivalente à une somme égale au montant du dernier loyer et des charges du bail outre revalorisation légale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 juillet 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 14 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Madame [X] [W] née [Q], Madame [C] [O] née [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [T] [F] née [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [H] [K] née [Q], venant aux droits de Madame [P] [Q], en qualité d’héritiers, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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