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TJ 34172, 14 oct. 2025, RG 24/00651


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Date
14/10/2025
Numéro
24/00651
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f6a1e9f444f3ad06a5f026

Texte de la décision

4,474 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3WM
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 14 Octobre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Z]
né le 17 Juin 1988 à MONTPELLIER (34000), demeurant 7 rue des Fourbisseurs - 34000 MONTPELLIER

comparant en personne assisté de Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD

assistés de Florence AUTEXIER greffier, lors des débats et de Sadia RACHID, Greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025

MIS EN DELIBERE : au 14 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Octobre 2025

Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties

Le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [D] régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en date du 15 février 2024 qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés .

Monsieur [Z] [D] , assisté par Maitre EPAILLY comparait et soutient son recours ..

La Maison Départementale des Personnes Handicapées comparait et s’oppose au recours .

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [H], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l’expert a développé oralement ses observations.

SUR CE

Selon les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, aux personnes dont le taux d’incapacité permanente, évalué selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du Décret 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles, est au moins égal à 80%.

Cette allocation peut être également attribuée à toute personne dont l’incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 %, mais qui connaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Il ressort du rapport du médecin consultant que Monsieur [Z] [D] , agé de 37 ans, présentait à la date de sa demande :

sclérose en plaques traitée en bithérapie,
diabète,
Névrite optique,
auto sondages vessie (4X jour ).

Le médecin consultant évalue le taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le Tribunal retient le taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % admis par la MDPH .

Monsieur [Z] [D], autrefois carreleur, déclare avoir cessé de travailler en 2019 et percevoir le RSA .

Il indique être en recherche d’emploi avec l’aide notamment de France Travail pour un projet actuel de formation conducteur de VTC .

Il indique cependant être fatigué et affecté de vertiges .

Monsieur [Z] est titulaire d’un BEP et a donc un acquis général lui permettant, en tenant compte en outre de son jeune âge, d’envisager une formation et la reprise d’une activité professionnelle .

Le médecin consultant observe en outre que les pathologies n’ont au jour de la demande rejetée que peu de retentissement fonctionnel si ce n’est la fatigabilité et les vertiges, et laissent subsister un bon état général . .

Il y a lieu tenant ces constatations de dire que Monsieur [Z] ne justifie pas subir à la date de sa demande rejetée une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et doit être débouté de son recours .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Monsieur [Z] [D],

Dit que son taux d’incapacité permanente était à la date de sa demande compris entre 50 % et 80 %,

Dit que Monsieur [Z] [D] ne justifie pas subir à la date de sa demande rejetée une restriction substantielle et durable pour l’accès à l ’emploi

En conséquence,

Confirme la décision contestée .

Dit que Monsieur [Z] [D] supportera les dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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