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TJ 67482, 16 oct. 2025, RG 25/00306


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00306
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f6aa16f444f3ad06a67045

Texte de la décision

5,597 caractères

N° RG 25/00306 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMF4

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00724

N° RG 25/00306 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMF4

Copie :

- aux parties en LRAR

[11] ([7])

[8] (CCC + FE)

- avocat (CCC) par LS

Me Michaël RUIMY

Le :

Pour le Greffier

Me Michaël RUIMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT du 16 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne [W], Assesseur employeur
- [S] [T], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [D] [X], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 26 septembre 2024, l’[10] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la [6] en date du 22 mai 2024 l’informant de la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [N] [F] comme une maladie professionnelle.

Le 25 juillet 2025, la [6] concluait au débouté de l’[10] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 04 août 2025, l’[10] se désistait de son instance.

Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont l’UGECAM, qui maintenait son désistement d’instance et l’organisme social, qui maintenait sa demande reconventionnelle de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur le désistement d’instance

Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;

Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que le désistement d’instance de l’[10] est imparfait ;

Qu’en conséquence, il convient de dire que le désistement d’instance de l’UGECAM est imparfait.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner l’[10] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse, que ces conclusions font trois pages et que l’organisme social finance son service juridique en ponctionnant les ressources de la branche [5] qui est censée verser des prestations aux salariés et non pas financer le service juridique contre les multiples recours des employeurs ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner l’[10] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DIT que le désistement d’instance de l’UGECAM est imparfait ;

CONDAMNE l’[10] aux entiers dépens ;

CONDAMNE l’[10] à payer à la [6] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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