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CA Paris, 20 oct. 2025, RG 25/02746


Vérifier : CA Paris, 20 oct. 2025, RG 25/02746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2025
Numéro
25/02746
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68f71371cbf3d85a0c71eb4e

Texte de la décision

3,231 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 20 OCTOBRE 2025

(n° 794 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02746 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEXP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 avril 2025

Date de saisine : 14 avril 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/05234 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 25 janvier 2024

APPELANT

ETAT DU NIGERIA

[Adresse 4]

Représenté par Me Ebenezer OKPOKPO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1937

Rep légal : M. l'Ambassadeur (Ambassade)

INTIMÉ

Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de M. Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 902 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 juin 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 04 juillet 2025.

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 23 juillet 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 3], le 20 octobre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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