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TJ 97411, 6 oct. 2025, RG 25/00435


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Date
06/10/2025
Numéro
25/00435
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
68f7b7a477f30025a664d4a4

Texte de la décision

3,297 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00435 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJWT

MINUTE N° : 25/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
Me [T] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PAT (case de Me MOLIERE, postulant)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT RECTIFICATIF DU 06 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître PAT Amaury, société RIVAL, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Maître Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de la Saint Denis de la Réunion,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005907 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, le juge a été saisi par simple requête et a statué sans audience;

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

Vu le jugement n°24/00330 rendu le 1er septembre 2025 par le tribunal de proximité de St-Benoît,

Vu la saisine d’office du juge au vu du courriel de Maître [T] [K] en date du 15 septembre 2025,

Vu l’absence d’audience,

Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

MOTIFS

Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

Attendu que le jugement sus-visé présente une erreur matérielle sur l’identité du défendeur, qu’il sera en conséquence rectifié conformément à la requête;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le jugement enregistré sous le numéro 24/00330 rendu le 1er septembre 2025 est affecté d’une erreur matérielle.

DIT qu’il doit être en conséquence rectifié en remplaçant sur le chapeau de la décision, le nom du conseil de la partie en défense désigné à tort comme « Maître [W] [T]» par celui de « Maître [K] [T] ».

DIT que cette mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié par le greffe.

DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi Jugé et Prononcé aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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