Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 21 oct. 2025, RG 25/00608


Vérifier : TJ 59350, 21 oct. 2025, RG 25/00608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
25/00608
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68f7ccb577f30025a668fe38

Texte de la décision

1,978 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00608 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00608 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLT6

DEMANDEUR :

M. [R] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparant en personne, assisté par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE et accompagné de sa conjointe, Mme [E] [I]

DEFENDERESSE :

[9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3],
représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant seul, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement à juge unique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [R] [S] [T] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du premier jour du mois suivant sa demande du 1er février 2024 et pour une durée de 3 ans ;

REJETTE la demande de prestation compensatrice du handicap présentée par M. [R] [S] [T] ;

DIT que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [6] ;

CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens ;

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.